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29/05/2008 | FRANCE | N°08NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mai 2008, 08NT00105


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Djivan X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. Djivan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5614 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire à destination d'un pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir , ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une auto...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Djivan X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. Djivan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5614 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire à destination d'un pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir , ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Seguin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 de ce même code : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas les titulaires à exercer une activité professionnelle ; que l'article R. 341-3 du code du travail dispose : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ;

Considérant que M. X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 septembre 2007 par le préfet de Maine-et-Loire est entaché d'illégalité, dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de travail valable jusqu'au 30 novembre 2007 ; que toutefois, cette autorisation provisoire de travail faisait référence au seul récépissé de demande de titre de séjour du requérant ; que dans ces conditions, par application des dispositions précitées des articles L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 341-3 du code du travail, elle cessait d'être valable si la demande d'asile était rejetée ; que ladite autorisation provisoire de travail ne faisait pas ainsi obstacle à ce que le préfet de Maine-et-Loire refuse l'admission au séjour de M. X, après que, par décision du 11 septembre 2007, la commission des recours des réfugiés ait confirmé le refus d'admission au statut de réfugié opposé à l'intéressé par décision du 24 juillet 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort, en outre, des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas borné à se référer aux décisions prises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés mais a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ; que la décision susmentionnée n'est, par suite, entachée d'aucune illégalité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce même code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose, pour satisfaire l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ;

Considérant qu'en notifiant à M. X une décision l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées, dès lors que par la décision contestée il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en outre, l'intéressé est arrivé en France en avril 2006 ; que ses trois enfants sont restés en Russie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé possède la nationalité russe ; que la décision contestée, qui fixe la Fédération de Russie comme pays de renvoi, n'est, par suite, entachée d'aucune illégalité ;

Considérant que si M. X soutient qu'il risque des représailles en cas de retour dans son pays d'origine en raison des origines arménienne de son père et azéri de sa mère, il ne peut être regardé comme établissant, par ces seules allégations, l'existence de circonstances faisant obstacle à son renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder sous astreinte à un nouvel examen ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djivan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 08NT00105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00105
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-29;08nt00105 ?
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