La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°08NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mai 2008, 08NT00009


Vu, I, sous le n° 08NT00009, la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour Mme Bharti X, demeurant chez Aida n° 2103, BP 51937 à Nantes (44319), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme Bharti X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4125 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui ...

Vu, I, sous le n° 08NT00009, la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour Mme Bharti X, demeurant chez Aida n° 2103, BP 51937 à Nantes (44319), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme Bharti X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4125 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08NT00010, la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée pour M. Ranjeet X, demeurant chez Aida n° 2103, BP 51937 à Nantes (44319), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. Ranjeet X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4126 du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Samson, avocat d'Inderjeet ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur l'intervention d'Inderjeet X :

Considérant que l'enfant Inderjeet X ne justifie d'aucun intérêt propre, dissociable de celui des parents qui le représentent, lui donnant qualité pour agir, pour demander l'annulation des décisions en date du 22 juin 2007 refusant à M. et Mme X un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que son intervention ne saurait, dès lors, être admise ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que les décisions du 22 juin 2007 refusant à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français visent en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que parmi les motifs énoncés figure celui tiré de l'examen de la situation de M. et Mme X au regard de leur droit au respect de leur vie familiale ; que l'examen de cette situation inclue implicitement mais nécessairement celle de leur enfant de deux ans et demi ; qu'ainsi, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ; que la circonstance que la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est pas visée par lesdites décisions est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de l'enfant Inderjeet, né le 6 janvier 2005, se poursuive avec ses parents en dehors du territoire national ; que les requérants n'établissent pas que leur enfant, scolarisé pendant une seule année en France, ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine en raison des discriminations qu'ils invoquent, sans d'ailleurs pouvoir les démontrer ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à ladite convention : Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ; que les décisions refusant le séjour à M. et Mme X ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit à l'instruction ; que, par suite, elles n'emportent aucune discrimination proscrite par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme X, entrés en France en janvier 2007, avec leur enfant, font valoir que la mixité de leur couple, l'un étant d'origine sikh et l'autre hindoue, menace leur vie familiale en Inde en raison des brimades dont font l'objet les époux appartenant à des castes et religions différentes ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent et des conditions de séjour en France des intéressés qui n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors de France, les décisions du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français à destination de l'Inde n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les arrêtés contestés ne sont pas non plus entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent être victimes de persécutions dans leurs pays d'origine, où les mariages mixtes ne sont pas acceptés par les communautés sikh et hindoues, ils n'établissent pas, même par les nouveaux documents qu'ils produisent, notamment des coupures de presse, des rapports divers et des courriers qui émanent de membres de leur famille, d'un ami, et de leur avocat, qu'ils s'exposeraient personnellement à des risques sérieux pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en faisant siennes les conclusions auxquelles sont parvenus l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, le préfet de Loire-Atlantique, s'il s'est livré à la même appréciation des risques encourus, ne s'est pas cru à tort lié par leurs décisions des 4 février et 11 juin 2007, qui ont refusé d'admettre les intéressés au bénéfice du statut de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2007 du préfet de Loire-Atlantique leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant de statuer à nouveau sur leur cas, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention d'Inderjeet X n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Inderjeet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

1

Nos 08NT00009…

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00009
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-29;08nt00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award