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09/05/2008 | FRANCE | N°07NT01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2008, 07NT01200


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN, dont le siège est situé Maison de Retraite 12, rue Jean Guillou à Plouhinec (29780), représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-926 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Industelec-Ouest, Eneria, anciennement dénommée Ber

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN, dont le siège est situé Maison de Retraite 12, rue Jean Guillou à Plouhinec (29780), représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-926 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Industelec-Ouest, Eneria, anciennement dénommée Bergerat Monnoyeur Energie, Entreprise Industrielle et Socotec à lui verser la somme de 29 354,97 euros TTC, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, en réparation des désordres liés à l'installation du groupe électrogène de la maison d'accueil pour personnes âgées de Plouhinec ;

2°) de condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser la somme de 31 169,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2001, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter du 4 juillet 2002 ;

3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui payer les frais d'expertise liquidés à la somme de 4 070,23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de leur règlement ;

4°) de mettre à la charge solidaire desdites sociétés le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Souet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN ;

- les observations de Me Delva substituant Me Gaborel, avocat de la société Socotec ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 22 octobre 1996, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN a confié à la SA Industelec-Ouest une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'installation d'une source électrique de secours dans la maison d'accueil pour personnes âgées de Plouhinec ; que cette mission comportait, notamment, la définition des matériels nécessaires pour répondre aux besoins devant être précisés avec le maître de l'ouvrage, et la réalisation des essais techniques ; que l'exécution des travaux a été confiée au groupement constitué de la SAS Eneria, anciennement dénommée Bergerat Monnoyeur Energie, de la SA Entreprise Industrielle et de la SA Socotec, contrôleur technique ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 mars 1997 ; que, lors d'une tempête survenue le 2 janvier 1998, sont apparus des dysfonctionnements liés à l'installation du groupe électrogène ; que, malgré la mise en place de délestages complémentaires, celui-ci s'est avéré d'une puissance insuffisante ; qu'après avoir saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 16 mai 2000, puis d'une demande de versement d'une provision, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN a saisi ce tribunal de conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs à réparer les désordres constatés ; qu'elle fait appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SAS Eneria et la SA Socotec demandent à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée par le maître d'ouvrage pour des dommages survenus sur des éléments dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le groupe électrogène installé en 1997 dans l'établissement de Plouhinec constitue un élément d'équipement dissociable de l'immeuble dans lequel il a été mis en place ; qu'il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements qui ont affecté ledit groupe électrogène et qui sont dus, en réalité, à une puissance insuffisante de celui-ci, laquelle ne permet pas d'alimenter, en cas de disjonction du réseau du secteur, tous les équipements jugés nécessaires, n'ont pas eu pour effet de rendre l'établissement dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'il ressort, à cet égard, des constatations effectuées par l'expert désigné par le président du tribunal administratif que, dans le cas d'une coupure de courant, les chambres des pensionnaires et les couloirs de l'établissement ainsi qu'une partie des appareils de cuisine et les locaux communs, peuvent être alimentés en courant électrique ; que, faute pour elle d'avoir veillé avec l'aide du maître d'oeuvre à une définition précise, dans le cahier des clauses techniques particulières du marché, des équipements devant être desservis en toutes circonstances, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN ne peut utilement invoquer le fait que le groupe électrogène en cause ne permet pas d'alimenter également les ascenseurs de la maison d'accueil pour personnes âgées de Plouhinec ; qu'il suit de là que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN, le groupe électrogène en cause ne constitue pas, en lui-même, un ouvrage dont les dysfonctionnements permettraient de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes susrappelés ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des termes du rapport remis par l'expert désigné par le président du tribunal administratif que les insuffisances présentées par le groupe électrogène, lequel fonctionnait normalement, proviennent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exclusivement d'un défaut de conception de la part du maître d'oeuvre, qui n'a pas défini une puissance suffisante du matériel devant être mis en place ; que, par suite, la garantie de bon fonctionnement qui repose sur les principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil ne peut servir de fondement à la demande de réparation présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SAS Eneria et de la SA Socotec :

Considérant que la SAS Eneria et la SA Socotec demandent la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN à leur rembourser, assorties des intérêts, les sommes respectives de 2 720 et 2 721,27 euros qu'elles lui ont versées en exécution de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2003 par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN, ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAS Eneria et la SA Socotec, dont la mise hors de cause est confirmée en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des SA Industelec-Ouest, SA Socotec, SAS Eneria et SA Entreprise Industrielle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN le paiement à la SAS Eneria et à la SA Socotec de la somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Eneria et de la SA Socotec présentées au titre des appels en garantie et celles tendant au remboursement des sommes versées à titre de provision sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN versera à la SAS Eneria et à la SA Socotec la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN, à la SA Industelec-Ouest, à la SAS Eneria, à la SA Entreprise Industrielle et à la SA Socotec.

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N° 07NT01200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01200
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GABOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-09;07nt01200 ?
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