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07/05/2008 | FRANCE | N°07NT02626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 mai 2008, 07NT02626


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Ménager, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Florence X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2169 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a supprimé ses allocations chômage pour une durée de deux mois à compter du 25 janvier 2006, ensemble la décision attaquée ;

2°) de faire droit à sa demande, après av

oir constaté l'illégalité de la décision du 6 avril 2006 ;

3°) de condamner, en ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour Mlle Florence X, demeurant ..., par Me Ménager, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Florence X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2169 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a supprimé ses allocations chômage pour une durée de deux mois à compter du 25 janvier 2006, ensemble la décision attaquée ;

2°) de faire droit à sa demande, après avoir constaté l'illégalité de la décision du 6 avril 2006 ;

3°) de condamner, en conséquence, l'Etat à lui verser une somme de 1 282,50 euros en réparation du préjudice financier subi ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été inscrite comme demandeur d'emploi à compter du 16 mai 2003 ; qu'exerçant, néanmoins, un travail d'agent immobilier à La Baule depuis août 2005, l'intéressée a été convoquée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour un entretien qui s'est tenu le 20 décembre 2005 ; qu'en réponse à une demande de renseignements du 22 décembre 2005, Mlle X a informé l'administration le 31 décembre 2005 qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, reconduit pour six mois, et qu'elle n'était rémunérée qu'à la commission, à la signature de l'acte ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2006, convoqué Mlle X à un entretien pour le 25 janvier 2006 ; que l'intéressée n'est pas allée retirer ce pli ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2006, le directeur départemental du travail a informé Mlle X de son intention de suspendre son allocation de solidarité pendant deux mois, et l'a invitée à présenter ses observations dans le délai de dix jours, prévu au III de l'article R. 351-33 du code du travail ; que ce nouveau courrier n'ayant pas été réclamé, le préfet de Loire-Atlantique a décidé, le 24 février 2006, de supprimer les allocations chômage de Mlle X pour une durée de deux mois à compter du 25 janvier 2006 ; que saisi par Mlle X du recours gracieux préalable prévu à l'article R. 351-34 du code du travail, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu sa décision antérieure, après avis de la commission prévue au IV de l'article R. 351-33, par une décision en date du 6 avril 2006, qui s'est substituée à la précédente ; que Mlle X relève appel du jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurrence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive et qu'aux termes de l'article R. 351-33 de ce code : (...) III. -Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission. ;

Considérant qu'en vertu du III de l'article R. 351-33 du code du travail, il n'appartient qu'au préfet, ou à son délégué, de supprimer temporairement le revenu de remplacement, et d'informer le demandeur d'emploi concerné de ce qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission visés par ledit article R. 351-33 ; que la lettre du 30 janvier 2006 envisageant, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, de suspendre pendant deux mois les allocations de Mlle X, pour refus sans motif légitime de répondre aux convocations des services de l'emploi visés à l'article L. 311-1 du code du travail, a été signée pour le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, toutefois, le directeur départemental ne disposait d'aucune délégation de signature pour signer, au nom du préfet, la lettre informant Mlle X de la suspension temporaire que l'autorité préfectorale envisageait de prendre à son encontre, alors que cette lettre, qui informait Mlle X de ses droits, mettait en oeuvre la procédure sans laquelle la décision préfectorale, prise après recours obligatoire, ne pouvait régulièrement être prise ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que la lettre du 30 janvier 2006 a été signée par une autorité incompétente, et qu'en se fondant sur une procédure diligentée par une autorité incompétente, le préfet a lui-même entaché sa décision du 6 avril 2006 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande de Mlle X devant le tribunal administratif s'analyse en un recours pour excès de pouvoir ; que si Mlle X demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 282,50 euros en réparation du préjudice financier subi, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2007, ensemble la décision du 6 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

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N° 07NT02626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02626
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MENAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-05-07;07nt02626 ?
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