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25/04/2008 | FRANCE | N°07NT01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2008, 07NT01973


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Artak X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1117 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Artak X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1117 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passés ces délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, fait appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il vit avec une ressortissante azérie, Mme Kakhzrik Y, qu'il a un enfant né en France le 15 décembre 2005, que l'état de santé de celle-ci ne permet pas son retour dans son pays d'origine, que le renvoi de chacun des parents dans son pays d'origine respectif aurait pour effet de scinder la cellule familiale et que Mme Y n'est pas en mesure d'élever seule leur enfant ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 19 janvier 2007, qui n'est pas contredit par les certificats médicaux produits par le requérant, le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a estimé que, si l'état de santé de Mme Y nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que la relation conflictuelle ayant existé au cours de la dernière décennie entre les deux pays respectifs mitoyens de renvoi des intéressés soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle implique, actuellement, qu'un couple dont chaque membre est d'une nationalité différente de l'autre ne puisse vivre autrement que séparé en raison desdits conflits politiques avec, pour conséquence, la séparation inéluctable des enfants d'un de leurs parents ; qu'en outre, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait mener avec sa compagne, dans l'un ou l'autre pays, et en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale avec son enfant ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la brièveté du séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire le 20 mai 2005 et qui ne maîtrise pas la langue française, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, M. X et Mme Y étant tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, à ce que les deux parents reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée le 15 juin 2006 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir que les activités politiques exercées par lui en Arménie l'exposeraient à des traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il produit, au nombre desquelles des attestations, dont le caractère probant n'est pas établi, et un avis de recherche daté du 1er mars 2007 qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT01973

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01973
Date de la décision : 25/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-25;07nt01973 ?
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