Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour Mlle Véronique X, demeurant ... à Douy (28220), par Me Bordet-Lesueur, avocat au barreau de Chartres ; Mlle Véronique X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1142 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en date du 4 février 2005 autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la coopérative agricole de la région Drouaise (CARD) à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Bordet-Lesueur, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur la motivation de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : (...) La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ; que la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en date du 4 février 2005 a annulé la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir en date du 9 septembre 2004 et autorisé le licenciement de Mlle X énonce les faits invoqués par la coopérative agricole de la région Drouaise (CARD) pour demander le licenciement de l'intéressée, constate qu'ils revêtent le caractère de fautes suffisamment graves pour justifier un licenciement et relève l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice du mandat de représentant du personnel à la délégation unique du personnel dont était investie Mlle X ; que, par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article R. 436-4 du code du travail ;
Sur le bien-fondé de la décision contestée :
Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mlle X, analyste programmeur, le ministre de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité s'est fondé sur les trois griefs qui lui étaient reprochés par la CARD, utilisation de codes informatiques à l'insu de son employeur dans le but de bénéficier de 10 jours de congés supplémentaires, inscription sur ses relevés d'heures de travail qu'elle n'avait pas réellement effectuées et tenue de propos désobligeants et accusateurs à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés produits par la CARD, qu'à l'issue du premier semestre de l'année 2004, Mlle X, qui était employée à plein temps, présentait un solde de 12,5 jours de congés ; que 10 de ces jours avaient été inscrits par elle-même dans le système de gestion informatique de l'entreprise ; que si Mlle X soutient que ces 10 jours de congés correspondaient à la récupération d'heures supplémentaires que son employeur refusait de rémunérer, elle ne conteste pas sérieusement avoir elle-même procédé aux manipulations informatiques litigieuses ; qu'elle ne conteste pas davantage l'affirmation du ministre selon laquelle la faculté prévue par le II de l'article L. 212-5 du code du travail de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent n'était pas en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'elle n'apporte aucun élément établissant que les justificatifs produits par la CARD seraient des faux ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que les faits invoqués à l'appui du premier grief qui lui est reproché ne sont pas établis ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, en dépit de l'ancienneté de Mlle X, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier à eux seuls le licenciement de la requérante ;
Considérant qu'aucun élément du dossier n'établit un lien entre la demande de licenciement dont s'agit et le mandat de représentant du personnel de l'intéressée ; que notamment, les changements de poste imposés à Mlle X dans les années précédant la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet ne révèlent pas une discrimination en rapport avec le mandat qu'elle détient mais étaient justifiés par ses mauvaises relations avec ses supérieurs hiérarchiques directs ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présenceX en qualité de représentant du personnel à la délégation unique du personnel ne constituait pas un impératif d'intérêt général de nature à faire obstacle à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Interface Céréales, venant aux droits de la CARD et qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à la société Interface Céréales la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Interface Céréales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Véronique X, à la société Interface Céréales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT02827
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