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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT02359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT02359


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... à Vergeal (35680), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1782 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant M. Eric X à exploiter une surface de 9 ha 39 a 85 ca sur le territoire de la commune de Vergeal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner

l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... à Vergeal (35680), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1782 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant M. Eric X à exploiter une surface de 9 ha 39 a 85 ca sur le territoire de la commune de Vergeal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Brouillet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles (...) vise (...) à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 3° Prendre en considération les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant celle du preneur en place ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le service chargé de l'instruction l'enregistre (...) informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ;

Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. X à exploiter une surface de 9 ha 39 a 85 ca sur le territoire de la commune de Vergeal ; qu'en l'espèce, si M. et Mme Y sont co-preneurs d'un bail rural pour l'exploitation des terres en litige, ils les ont mis à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ... dont ils sont associés ; qu'eu égard à l'indépendance de la législation du contrôle des structures agricoles et de celle des baux ruraux, et même si l'information prévue par l'article R. 331-4 précité du code rural doit être adressée au preneur en place, c'est donc à bon droit que, par lettre du 25 octobre 2004, l'administration a communiqué cette information au GAEC ... et non personnellement à M. et Mme Y, qui n'ont pas la qualité d'exploitant des terres dont s'agit et qui, au demeurant, ont demandé à comparaître devant la CDOA ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la CDOA d'Ille-et-Vilaine du 25 novembre 2004 que l'avis favorable qu'elle a émis à la demande de M. X est motivé par les circonstances que la reprise des terres concernées ne compromet pas l'autonomie et la viabilité de l'exploitation du preneur en place et satisfait aux nécessités d'extension de l'exploitation du demandeur ; que cette motivation est suffisante, s'agissant notamment de l'analyse des situations respectives du demandeur de l'autorisation d'exploiter et du preneur ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision attaquée a été prise au vu d'un avis de la commission départementale insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural dispose que l'autorité administrative doit se prononcer sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions contenues dans le schéma directeur des structures du département d'Ille-et-Vilaine approuvé par arrêté du 2 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs du 16 novembre suivant, dès lors que l'article 7 de cet arrêté limite son application aux demandes d'autorisation déposées à compter du premier jour du mois suivant sa publication et que M. X a présenté sa demande d'autorisation le 7 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 décembre 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. Eric X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT02359

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02359
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt02359 ?
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