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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT00137


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Gabriel X, domicilié à la Maison d'arrêt de Rennes (35031), par Me Lahaie, avocat au barreau de Rennes ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1578 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle la commission de discipline de la Maison d'arrêt

de Rennes a prononcé à son encontre un avertissement et l'a déclassé de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Gabriel X, domicilié à la Maison d'arrêt de Rennes (35031), par Me Lahaie, avocat au barreau de Rennes ; M. Gabriel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1578 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle la commission de discipline de la Maison d'arrêt de Rennes a prononcé à son encontre un avertissement et l'a déclassé de son emploi de peintre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu ; (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251-1 de ce code : Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 251-5 de ce même code : Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. (...) ;

Considérant que pour infliger à M. X, incarcéré au quartier des travailleurs de la Maison d'arrêt de Rennes, les sanctions d'avertissement et de déclassement d'emploi avec sursis, le directeur adjoint de la Maison d'arrêt, président de la commission de discipline, dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait exercé des violences physiques à l'encontre d'un codétenu, que les faits étaient avérés, qu'ils avaient été reconnus et qu'ils étaient justiciables de sanctions pour faute disciplinaire, en vertu des dispositions sus mentionnées du 5° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 décembre 2002, vers 12 heures 20, le détenu Mallebranche a tenté d'entrer dans la cellule de M. X pour y prendre un journal ; que M. X a violemment lancé la porte de sa cellule vers M. Mallebranche qui lui a asséné en retour un coup de poing au visage ; que si M. X fait valoir que, devant une violation caractérisée de domicile, il se trouvait en situation de légitime défense et que son acte était insusceptible de constituer une faute disciplinaire au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale, sa réaction face à une intrusion qui ne l'exposait à aucun danger, a constitué un acte de violence disproportionné à l'atteinte dont il s'estimait être l'objet ; que, par suite, M. X ne saurait soutenir que l'administration pénitentiaire a fait une erreur dans la qualification juridique des faits, en estimant que son acte de riposte constituait une faute disciplinaire au sens de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas allégué que les sanctions prononcées auraient été disproportionnées par rapport à la faute commise et que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 07NT00137

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00137
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAHAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt00137 ?
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