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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00845


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Deru, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4142 04-4654 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Deru, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-4142 04-4654 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. (...)” ;

Considérant que M. X a créé le 7 octobre 1996 l'EURL X, dont l'activité de couverture-zinguerie est identique à celle exercée précédemment par la société SAPEB, mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 1996 ; qu'il est constant que M. X occupait au sein de la SAPEB l'emploi salarié de conducteur de travaux, et que l'EURL X a embauché, dès le début de son activité, cinq anciens salariés de la SAPEB, et ensuite l'ancienne dirigeante de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL a également, dès le début de son activité, utilisé une partie du matériel de la SAPEB, dont M. X avait gardé la disposition, et qu'elle a ensuite racheté, quelques mois plus tard, pour la somme de 10 000 F ; qu'alors même que, comme le soutiennent les requérants, la clientèle ne présente pas dans le secteur du bâtiment, un caractère stable et permanent, l'EURL X a réalisé au cours de son premier exercice d'activité 37 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la SAPEB ; qu'elle a repris notamment, sans contrepartie financière, certains chantiers non achevés par la SAPEB ; que la reprise de clientèle ainsi constatée ne résulte pas du simple jeu de la concurrence, même si l'EURL a obtenu, par ailleurs, certains marchés dans le cadre d'appels d'offres ; que, compte tenu de ces indices concordants, et même si l'entreprise de M. X n'a occupé les anciens locaux de la SAPEB que le 26 juin 1998, soit plus de 18 mois après sa création, l'EURL X doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la SAPEB ; que l'administration était par suite fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos de 1998 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00845
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DERU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00845 ?
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