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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00743


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Betsch, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2160 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, au titre de l'année 1998, au rétablissement des déficits fonciers reportables sur les années suivantes qu'ils avaient déclarés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Betsch, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2160 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, au titre de l'année 1998, au rétablissement des déficits fonciers reportables sur les années suivantes qu'ils avaient déclarés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a acquis, le 21 septembre 1996, une propriété située 29, rue Saint-Michel à Chartres ; que M. et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers de l'année 1998 les dépenses afférentes à des travaux intéressant le rez-de-chaussée de leur propriété ; que l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts la déduction de ces travaux, en se fondant sur le motif qu'ils avaient consisté à transformer des locaux précédemment affectés à un usage professionnel en deux logements ;

Considérant qu'il est constant que le rez-de-chaussée en question a été conçu, aménagé et équipé pour l'habitation, et est resté affecté à cet usage jusqu'en 1972 ; qu'à partir de cette dernière année et jusqu'au 21 septembre 1996, il est devenu la propriété d'un médecin rhumatologue, lequel l'a utilisé comme cabinet médical ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature, à elle seule, à lui ôter cette destination, en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; qu'à cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la transformation du rez-de-chaussée à usage d'habitation en un cabinet médical ait eu pour conséquence une modification de l'aménagement et des équipements d'origine alors même qu'y ont été installés une salle d'attente, une salle de soins, une salle de radiologie, un bureau et un laboratoire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1998 par les requérants dans les locaux dont ils étaient devenus propriétaires ont consisté à transformer ce rez-de-chaussée en deux studios comportant, chacun, une cuisine et une salle de bain ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les travaux en cause auraient affecté le gros oeuvre ni entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme équivalant à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que les dépenses correspondant à ces travaux ont donc constitué des charges de la propriété, qui étaient déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande, présentée sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, tendant au rétablissement des déficits fonciers reportables qu'ils avaient initialement déclarés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : Le déficit foncier reportable de l'année 1998 de M. et Mme X est fixé à la somme de 129 335 F soit 19 716,99 euros (dix-neuf mille sept cent seize euros quatre-vingt-dix neuf centimes).

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00743

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00743
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00743 ?
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