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23/04/2008 | FRANCE | N°07NT00489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2008, 07NT00489


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Morisset, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1356 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Morisset, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1356 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décisions des 8 octobre 2007, 26 février 2008 et 10 mars 2008, postérieures à l'introduction de la requête, la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé respectivement le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 1998 pour un montant total de 20 879 euros, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux revenus fonciers mis à la charge de Mme X au titre des années 1999 et 2000 à la suite des opérations de contrôle sur place des documents comptables de la SCI La Croix Bertrand pour un montant de 120 034 euros et enfin le dégrèvement partiel de 14 551 euros portant sur les pénalités appliquées aux redressements notifiés au titre de l'année 1998 dont le taux a été ramené de 80 % à 40 % ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que Mme X a fait l'objet en 2001 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des revenus des années 1998, 1999 et 2000, à l'issue duquel l'administration a taxé d'office des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 678 845 F au titre de l'année 1998 et 283 135 F au titre de l'année 1999 ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la notification des actes de procédure :

Considérant, en premier lieu, que les services fiscaux ont adressé à Mme X deux mises en demeure successives de déposer la déclaration de son revenu d'ensemble en date du 2 septembre 1999 dont elle a accusé réception le 3 septembre 1999 et du 4 septembre 2001 ; que si Mme X soutient que la copie de la mise en demeure du 2 septembre 1999 produite par l'administration serait irrégulière à défaut de mention du nom et de la signature de son auteur, elle n'établit pas que l'original en sa possession serait dépourvu de ces mentions ; que par ailleurs l'enveloppe contenant la mise en demeure du 4 septembre 2001 a été expédiée par l'administration fiscale à son adresse à Ancenis (44) puis retransmise par les services postaux à son adresse à Limoges (87) et a été retournée le 22 septembre 2001 aux services fiscaux comme non réclamée avec un papillon pré-imprimé indiquant “Mise en instance au Bureau de Limoges Carnot 21 avenue du Général Leclerc - Présenté le 06/09/01”, les dates ayant été complétées de manière manuscrite ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme X avait été régulièrement avisée dès le 6 septembre 2001 que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait alors même que le préposé n'avait pas complété la date de présentation sur la rubrique de l'avis de réception ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les mises en demeure de déclarer ses revenus au titre de l'année 1998 auraient été irrégulièrement notifiées ;

Considérant, en second lieu que les services fiscaux ont adressé à Mme X le 14 janvier 2002 à son adresse à Ancenis une demande de justifications concernant ses revenus de l'année 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant le pli a été retournée au service expéditeur comme non réclamée avec la mention manuscrite “Avisé le 15. 01.02” portée sur un papillon pré-imprimé du Bureau de poste d'Ancenis ; que, par ailleurs, la rubrique “présenté le” de l'avis de réception retourné à l'administration a été complétée par la mention manuscrite de la même date ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme X avait été régulièrement avisée le 15 janvier 2002 que ce pli était à sa disposition au bureau de Poste dont elle relevait ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la demande de justifications du 14 janvier 2002 aurait été irrégulièrement notifiée ;

En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle préalablement à l'envoi des notifications de redressements adressées le 30 novembre 2001 pour ce qui concerne les revenus de l'année 1998 et à l'envoi de la lettre de demande de justifications de revenus d'origine indéterminée du 14 janvier 2002, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les revenus de l'année 1999 qui a précédé la notification de redressement du 8 avril 2002 ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que toutefois, aucune disposition de la “Charte des droits et obligations du contribuable vérifié” dans sa version de l'année 2000 applicable aux redressements en litige rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales n'impose au vérificateur d'engager un dialogue contradictoire portant sur les discordances qu'il s'apprête à relever avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas déposé sa déclaration de revenus d'ensemble au titre de l'année 1998, malgré l'envoi de deux mises en demeure de régulariser sa situation, adressées les 2 septembre 1999 et 4 septembre 2001 et régulièrement notifiées ainsi qu'il a été dit plus haut ; que par suite, l'administration a pu régulièrement établir à son égard, par notification du 30 novembre 2001 dont elle a accusé réception le 5 décembre 2001, les redressements au titre de l'année 1998 selon la procédure de la taxation d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, dès lors que la situation d'imposition d'office ne résulte pas de constatations effectuées au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle, la circonstance que le vérificateur aurait méconnu l'exigence de débat contradictoire est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition pour ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1998 ;

Considérant, qu'en ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 1999, il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à Mme X le 26 février 2001 un avis de vérification de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre notamment de cette année, reçu par elle le 1er mars 2001, lui demandant la production des relevés bancaires et des comptes de toute nature, dans un délai de 60 jours ; que Mme X n'a pas donné suite à cette demande, réitérée par lettre du 2 mai 2001, suivie d'un nouvel envoi le 28 mai suivant lui proposant une entrevue le 21 juin 2001 et l'avisant de la demande de communication de relevés bancaires effectuée auprès des établissements bancaires par le vérificateur ; que ce dernier était en possession de l'essentiel des relevés des différents comptes bancaires lors de l'entretien du 21 juin 2001, au cours duquel Mme X n'a produit aucune pièce justificative et n'a donné aucune information sur ses activités, revenus et charges ni sur la nature éventuellement professionnelle des comptes financiers recensés ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que le vérificateur a engagé un dialogue contradictoire avec Mme X avant l'envoi de la notification de redressement le 8 avril 2002 ; que la circonstance que les relevés bancaires du compte CCP soient parvenus à l'administration postérieurement à l'entrevue du 21 juin 2001 et à l'envoi le 14 janvier 2002 d'une demande de justifications est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;

S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement imposée d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1998 et de l'article L. 69 du même livre au titre de l'année 1999, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions lui incombe en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que Mme X soutient que ses comptes bancaires ont été utilisés à son insu ou sous la menace par son ex-compagnon et que certaines sommes créditées ne la concerne pas ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et des copies de chèques produites que si certains d'entre eux n'ont pas été établis à l'ordre de la requérante, les sommes correspondantes ont été portées au crédit de son compte sans que Mme X n'établisse ni la cause de ces versements, ni l'existence de débits correspondants ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient qu'au titre de cette année, plusieurs crédits bancaires correspondent à des remboursements effectués à son profit par la société SCRDC pour le compte de laquelle elle avait réglé, sur ses deniers personnels, des fournisseurs ; que si elle produit des extraits du grand livre des fournisseurs de cette société, des copies de factures de quatre fournisseurs ainsi que de chèques de la société établis à son ordre, faisant apparaître que les comptes de ces fournisseurs ont été soldés par des paiements dont certains ont été effectués au profit de Mme X, toutefois, elle n'apporte pas d'élément de nature à justifier les paiements initiaux effectués par elle au profit de ces fournisseurs ; que, par suite, Mme X n'établit pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces sommes ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier de la notification de redressement du 8 avril 2002 relative aux redressements établis au titre de cette même année que le vérificateur avait initialement chiffré à 424 755 F le montant des crédits à justifier, auxquels avait été ajouté un solde créditeur de la balance espèces de 9 000 F, soit un total de 433 755 F et a tenu compte des salaires déclarés au titre de 1999, pour 150 018 F, ramenant ainsi le total des sommes à justifier à 283 737 F ; que Mme X n'établit pas que la somme de 112 000 F représentant les acomptes et avances sur salaires devrait s'ajouter aux sommes déjà prises en compte à ce titre par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des impositions mises à sa charge ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités infligées au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2005 : “1. Lorsqu'une personne physique ou morale (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1. est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (...)” ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2005 : “1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...)” ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X n'a pas déposé la déclaration de revenus au titre de l'année 1998 dans un délai de trente jours suivant la réception de deux mises en demeure d'avoir à régulariser sa situation en date des 2 septembre 1999 et 4 septembre 2001 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée aux droits rappelés ;

En ce qui concerne les pénalités infligées au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)” ;

Considérant qu'en faisant seulement état de l'importance des sommes non déclarées spontanément et de l'absence de réponse à ses demandes, l'administration n'établit pas l'intention délibérée de Mme X d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, elle a, à tort, assorti les impositions supplémentaires relatives aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1999 de la majoration pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 1998, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des revenus fonciers des années 1999 et 2000 et à concurrence d'un montant de 14 551 euros (quatorze mille cinq cent cinquante-et-un euros) sur les majorations appliquées à l'année 1999.

Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme X. une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NT00489

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00489
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MORISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-23;07nt00489 ?
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