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22/04/2008 | FRANCE | N°07NT02126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2008, 07NT02126


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par Me Grojean Vigouroux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-332 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications au tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par Me Grojean Vigouroux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-332 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications au tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Blondeau Fromentin, substituant Me Grojean Vigouroux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur (...) à leur ouverture au public. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (...)” ; que ces dernières dispositions, qui instituent une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons le long du littoral, ont créé un régime juridique distinct de celui issu de l'article L. 146-6 relatif à la préservation des espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et n'ont pas le même champ d'application ; que, dès lors, les dispositions dudit article L. 146-6 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 160-6 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme par la décision contestée modifiant le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-10 du code de l'urbanisme : “En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. (...)” ; que l'absence d'un acte de délimitation du domaine public maritime par l'autorité administrative ne faisait pas obstacle à ce que, par l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan approuvât des modifications du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'un propriétaire riverain avait demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 160-10, qu'il fût procédé à cette délimitation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, le domaine public maritime n'a pas été délimité, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vue de modifier, sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo, le préfet du Morbihan a, par arrêté du 5 mai 2003, prescrit une enquête publique qui s'est déroulée du 20 mai au 6 juin 2003 ; que le rapport établi en juillet 2003 par le commissaire-enquêteur énonce expressément que le dossier soumis à cette enquête comprenait, ainsi que le prévoit l'article R. 160.12 du code de l'urbanisme, une notice explicative, un plan de localisation du sentier côtier au 1/2500ème et la liste des propriétaires concernés ; que ladite notice justifie les modifications proposées afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons et de préserver des haies littorales ou des enrochements protégeant les prairies de l'action de la mer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme : “Le commissaire-enquêteur (...) peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire-enquêteur (...) avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.” ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, notamment, des mentions du rapport d'enquête publique, que les visites des lieux effectuées par le commissaire-enquêteur les 3 et 23 juin 2003 sur quatre propriétés, ont eu lieu en présence des propriétaires intéressés et des représentants de l'administration ; que le moyen tiré du déroulement de ces visites dans des conditions méconnaissant sur ce point les dispositions précitées de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : “(...) Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976” ; que si M. X affirme, sans produire d'éléments le justifiant, que les parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 481, 482, 483, 484, 485 et 561 seraient attenantes à des maisons d'habitation et closes de murs depuis le 1er janvier 1976, cette affirmation est contredite par le commissaire-enquêteur qui mentionne dans son rapport que lesdites maisons ont été construites après le 1er janvier 1976 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le tracé de la servitude de passage emprunte, sur la parcelle 502, la digue d'accès aux marais de l'Isle, forme, en bordure du rivage, une boucle autour des parcelles B 500, 499, 498, 497, 496, 495, 491, 490 et 489 et réemprunte la digue sur la parcelle B 502 avant de se poursuivre sur les propriétés suivantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification, en forme de boucle, du tracé est, contrairement à ce qui est soutenu, justifiée par la nécessité d'assurer pleinement la continuité du cheminement des piétons le long du littoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2003 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Noyalo ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'association “Union pour la sauvegarde de Noyalo”.

N° 07NT02126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02126
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GROJAN VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-22;07nt02126 ?
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