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11/04/2008 | FRANCE | N°07NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2008, 07NT00924


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Dupont Begnard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2071 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 2 mai 2005 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 juin 2005 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reco

nduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Dupont Begnard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2071 en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 2 mai 2005 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 juin 2005 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, à celle de l'arrêté du 13 juin 2005 de la même autorité décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 2 mai 2005 du préfet d'Indre-et-Loire, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que si M. X est le conjoint d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France ; que, par suite, il ne peut soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire devait lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il souhaite résider en France avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'y séjournait que depuis moins de quatre années lorsque le préfet d'Indre-et-Loire a pris la décision contestée ; qu'à cette même date, il ne fréquentait la personne qui est devenue son épouse que depuis 18 mois ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 2 mai 2005 du préfet refusant de délivrer un titre de séjour à M. X n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X ne demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière que par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté doivent être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2005 ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 février 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 07NT00924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00924
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPONT BEGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-11;07nt00924 ?
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