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10/04/2008 | FRANCE | N°07NT01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2008, 07NT01596


Vu le recours, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-6725, 05-6739 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur les demandes de M. Olivier X, annulé les décisions implicites par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ses recours dirigés contre, d'une part, la décision en date du 23 juin 2005 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nan

tes prononçant à l'encontre dudit M. X la sanction de déclassement ...

Vu le recours, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-6725, 05-6739 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur les demandes de M. Olivier X, annulé les décisions implicites par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ses recours dirigés contre, d'une part, la décision en date du 23 juin 2005 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à l'encontre dudit M. X la sanction de déclassement d'emploi, d'autre part, la décision en date du 30 juin 2005 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à l'encontre du même détenu la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Browne, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision en date du 23 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 8º De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ; qu'aux termes de l'article D. 251-1 du même code : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 2º Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée (...) ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

Considérant que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la sanction du déclassement d'emploi prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Considérant que, par décision du 23 juin 2005, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à l'encontre de M. X, détenu dans cet établissement, la sanction du déclassement de son emploi de cuisinier pour avoir irrégulièrement fait parvenir le 13 juin 2005 des denrées alimentaires à un détenu par l'intermédiaire d'un autre détenu également employé aux cuisines ; qu'il n'est pas contesté que M. X, dont le nom avait été spontanément cité par le détenu auquel la nourriture litigieuse était destinée, lorsque celle-ci a été interceptée par un surveillant, a tenté de dissuader ledit détenu de donner son nom ; que, dans ces conditions, ce témoignage, sur lequel s'est principalement fondée l'administration pénitentiaire, ne peut être regardé, ainsi que l'on estimé à tort les premiers juges, comme émanant d'un détenu qui aurait eu un intérêt personnel à accuser M. X et dès lors, insuffisamment probant ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE doit dès lors être regardé comme établissant les faits reprochés à l'intéressé ;

Sur la décision en date du 30 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 4º De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 : qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ;

Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis, que le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a confirmée par sa décision contestée du 30 juin 2005, le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes s'est fondé sur la circonstance que, dans l'après-midi du 21 juin 2005, alors qu'un surveillant lui avait ordonné de baisser le son de la radio qu'il écoutait dans sa cellule, dont la porte était ouverte comme celles des autres cellules, ledit M. X s'était borné à refermer l'armoire dans laquelle l'appareil se trouvait ; qu'il ne conteste pas l'indication contenue dans l'exposé des faits rédigé par le directeur du centre pénitentiaire de Nantes, produit en appel par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, selon lequel il a persisté dans son attitude lorsque le surveillant a réitéré la consigne donnée ; que s'il soutient que cet ordre n'était pas justifié, dès lors que le volume du son de la radio n'était pas excessif, l'intéressé a reconnu implicitement lui-même l'existence d'une forte intensité en mettant en cause l'ouverture des portes des cellules ; qu'ainsi, il est constant que M. X a commis une faute disciplinaire du troisième degré au sens du 4° de l'article D. 243-3 du code de procédure pénale ; qu'en confirmant à son encontre la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes n'a entaché sa décision implicite ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur les demandes de M. X, annulé les décisions implicites par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ses recours dirigés contre, d'une part, la décision du 23 juin 2005 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à l'encontre dudit M. X la sanction de déclassement d'emploi, d'autre part, la décision du 30 juin 2005 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à l'encontre du même détenu la sanction de huit jours de mise en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Olivier X.

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N° 07NT01596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01596
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BROWNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-10;07nt01596 ?
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