Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3497 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui payer la somme de 51 250 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 31 juillet 2000 ;
2°) de condamner le CHU de Nantes à lui payer cette somme ;
3°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Scheffer, substituant Me Meyer, avocat de M. X ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat du CHU de Nantes ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui présentait une coxarthrose droite, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes pour y subir une arthroplastie de la hanche, qui a eu lieu le 31 juillet 2000 ; qu'il a été constaté dans les suites immédiates de l'intervention une paralysie sciatique droite invalidant depuis l'intéressé ; que celui-ci relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Nantes à réparer les préjudices résultant de cette intervention ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que la cause des complications neurologiques survenues réside probablement dans la compression en cours d'intervention du nerf sciatique par l'écarteur utilisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux difficultés de l'opération liées à la morphologie du patient et à la circonstance que le nerf sciatique se trouvait fragilisé par le diabète de M. X, la maladresse ainsi commise n'est pas constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes ; que la luxation constatée en cours d'intervention est courante et a été sans incidence sur la paralysie apparue postérieurement ;
Considérant, d'autre part, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
Considérant que l'arthroplastie de la hanche, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques de complications neurologiques ; que les médecins du CHU de Nantes ont reconnu au cours des opérations d'expertise que le requérant n'avait pas été informé de l'existence de tels risques ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les douleurs éprouvées depuis sept ans par M. X au niveau de la hanche n'avaient pu être notablement atténuées par le traitement médical suivi ; qu'elles étaient quasiment permanentes et qu'elles entraînaient un important handicap fonctionnel ; que cette arthrose rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée et en dépit de l'âge du patient et de son surpoids, l'intervention chirurgicale pratiquée ; que le certificat produit en appel par le requérant n'établit pas le contraire ; que, dans ces conditions, la faute commise par le CHU de Nantes n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est donc due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la CPAM de Nantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande et conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la CPAM de Nantes la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au CHU de Nantes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM de Nantes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au CHU de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
1
N° 07NT00832
2
1