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10/04/2008 | FRANCE | N°07NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2008, 07NT00805


Vu le recours, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-584 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser une somme de 51 000 euros à M. Jean-François , éleveur, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la mort de sa jument Lafayette survenue à la suite d'une chute au haras de Saint-Lô le 14 juin 1999 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. devant le Tr

ibunal administratif de Caen ;

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Vu le recours, enregistré le 2 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-584 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser une somme de 51 000 euros à M. Jean-François , éleveur, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la mort de sa jument Lafayette survenue à la suite d'une chute au haras de Saint-Lô le 14 juin 1999 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser une somme de 51 000 euros à M. , éleveur, en réparation des préjudices subis du fait de la mort de sa jument Lafayette au haras de Saint-Lô le 23 juin 1999 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce jugement, M. , par la voie de l'appel incident, demandant que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 162 500 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que M. avait perdu une chance sérieuse de tirer un gain de 20 000 euros de la vente d'un poulain à venir de sa jument Lafayette, le Tribunal administratif de Caen a suffisamment motivé son jugement, en ce qui concerne ce chef de préjudice ; que ledit jugement n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la jument Lafayette, dont M. était propriétaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été amenée au haras de Saint-Lô le 10 juin 1999, en compagnie de son poulain, pour y être saillie ; qu'à l'occasion d'une sortie de son box le 14 juin suivant, la jument Lafayette a chuté à deux reprises dans le couloir de l'écurie, chutes qui ont entraîné de graves lésions aux cervicales, obligeant à euthanasier l'animal le 23 juin 1999 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, il ressort des pièces du dossier que les chutes de la jument Lafayette ont été provoquées par la présence de brins de paille sur les sols en briques, devenus glissants du fait de leur vétusté, des couloirs du haras ; que, dans ces conditions, ces chutes révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'en allouant à M. une somme de 30 000 euros pour la perte de la valeur marchande de sa jument et une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, le Tribunal administratif de Caen n'en a pas fait une inexacte appréciation ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de justificatifs, la demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros correspondant aux dépenses liées au sevrage anticipé du second poulain de la jument Lafayette ne peut être accueillie ; que la perte du gain qu'aurait pu tirer M. de la vente d'un troisième poulain ne présente qu'un caractère purement éventuel ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent ainsi davantage être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est seulement fondé à demander que l'indemnité de 51 000 euros accordée par le Tribunal administratif de Caen à M. soit ramenée à la somme de 31 000 euros ; que les conclusions présentées par M. tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 51 000 euros (cinquante et un mille euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 juin 2007 est ramenée à 31 000 euros (trente et un mille euros).

Article 2 : Le jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-François .

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N° 07NT00805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00805
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : VEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-10;07nt00805 ?
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