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28/03/2008 | FRANCE | N°07NT03580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mars 2008, 07NT03580


Vu, I, sous le n° 07NT03580, la requête enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Norbert X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3141 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu, I, sous le n° 07NT03580, la requête enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Norbert X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3141 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 07NT03688, la requête enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Norbert X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes nos 07NT03580 et 07NT03688 de M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07NT03580 :

Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin saisi par le préfet d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 28 juin 2007 sur la situation de M. X indique que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre l'intéressé est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise que celui-ci peut bénéficier d'un traitement adapté en République démocratique du Congo ; que le médecin inspecteur n'aurait dû y indiquer également la durée prévisible du traitement que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où M. X ne pouvait bénéficier d'un tel traitement dans son pays ; que si le requérant soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays ni sur la durée prévisible du traitement, le préfet n'a pas pris sa décision de refus de séjour suivant une procédure irrégulière ;

Considérant que si M. X, qui souffre de troubles d'ordre psychiatrique, fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de retourner en République démocratique du Congo et que les médicaments qui lui sont administrés en France ne sont pas disponibles dans ce pays, il n'apporte, par les documents qu'il produit, aucune preuve convaincante de ce qu'il avance ; que, par suite, en refusant de lui accorder le titre de séjour et en prenant à son égard la mesure d'éloignement contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée à trois reprises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il était dans son pays adhérent d'un parti d'opposition, qu'il a été arrêté et torturé et qu'il y fait l'objet d'un avis de recherche, il n'apporte aucun élément précis et probant de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000, est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. X ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 07NT03688 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision du 18 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire soit suspendue, présentées par M. X dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT03688, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07NT03580 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT03688 de M. X.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Norbert X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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Nos 07NT03580,07NT03688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03580
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-28;07nt03580 ?
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