La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°07NT01850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mars 2008, 07NT01850


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Georgine X, demeurant ... par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-804 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décisi...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Georgine X, demeurant ... par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-804 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde et mentionne, en particulier, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir son refus de délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne s'appliquent pas au contentieux relatif au séjour et à l'éloignement des étrangers ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 susvisée permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus a été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret, qui avait pris à son encontre le 3 novembre 2006 une première décision de refus de titre de séjour, aurait commis, en prenant l'arrêté contesté du 17 janvier 2007, un détournement de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le préfet du Loiret ait à tort mentionné, dans l'arrêté contesté, que Mme X était entrée en France de manière irrégulière, cette indication est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X fait valoir, sans d'ailleurs le justifier, qu'elle vivrait depuis 2003 en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière et que l'essentiel de sa vie familiale se situe en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France en 2001, a laissé ses trois enfants au Congo et n'établit pas y être dépourvue d'autres attaches familiales ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin saisi par le préfet d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que l'avis émis le 19 juillet 2006 par le médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de Mme X indique que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre l'intéressée est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise que celle-ci peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers son pays, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant que Mme X, qui a été opérée en janvier 2003 d'un rétrécissement du canal lombaire et souffre d'une hernie discale, n'a versé au dossier aucun élément de nature à infirmer l'avis émis ainsi qu'il a été dit ci-dessus par le médecin inspecteur de santé publique et à établir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que, Mme X n'entrant ainsi qu'il vient d'être dit dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
2
N° 07NT01850

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01850
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-28;07nt01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award