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27/03/2008 | FRANCE | N°07NT01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2008, 07NT01861


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) JEAN LOUIS, dont le siège est zone industrielle du Terras, route de la Chauverie à Mayenne (53100), représentée par son gérant en exercice, par Me Breton, avocat au barreau de Laval ; la SARL JEAN LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5400 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Patrick X, annulé la décision en date du 25 août 2005 de l'inspecteur du travail de la Mayenne autorisant le licenciement

de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) JEAN LOUIS, dont le siège est zone industrielle du Terras, route de la Chauverie à Mayenne (53100), représentée par son gérant en exercice, par Me Breton, avocat au barreau de Laval ; la SARL JEAN LOUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5400 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Patrick X, annulé la décision en date du 25 août 2005 de l'inspecteur du travail de la Mayenne autorisant le licenciement de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Moulière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) JEAN LOUIS a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué du personnel suppléant, auquel elle reprochait l'utilisation à des fins personnelles « d'heures de délégation » les 10 et 31 août 2002 ; que, par décision en date du 9 octobre 2002, l'inspecteur du travail de la Mayenne s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, dès lors que le mandat de l'intéressé était expiré à la date des faits reprochés et qu'il ne bénéficiait d'aucune protection ; que, par jugement du 27 février 2004, confirmé en appel par la Cour de céans par arrêt du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, M. X bénéficiant à la date de celle-ci de la protection conférée par le code du travail en raison de son élection le 7 octobre 2002 en qualité de délégué du personnel suppléant ; que, par décision en date du 7 juin 2004, l'inspecteur du travail a alors statué à nouveau sur la demande présentée par la SARL JEAN LOUIS en la rejetant ; que cette nouvelle décision a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes par jugement du 9 juin 2005, confirmé par arrêt de la Cour du 28 décembre 2006 au motif que les faits reprochés à l'intéressé étaient établis et de nature à justifier son licenciement ; que la SARL JEAN LOUIS relève appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 25 août 2005 de l'inspecteur du travail de la Mayenne autorisant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 (...) La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures (...) ;

Considérant que l'annulation par le juge administratif de ses précédentes décisions imposait à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi par la SARL JEAN LOUIS en fonction des circonstances de fait et de droit existantes à la date de sa décision ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'exerçait plus aucun mandat depuis plus de six mois à la date du 25 août 2005 à laquelle l'inspecteur a pris sa décision, et qu'ainsi, il ne bénéficiait plus de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail pour les délégués du personnel, du fait, d'une part, de l'annulation par le Tribunal d'instance de Mayenne des élections qui s'étaient tenues au sein de son entreprise le 7 octobre 2002, d'autre part, de son échec aux nouvelles élections organisées le 3 décembre 2004 ; qu'en outre, il avait cessé à cette même date de bénéficier de la protection de six mois reconnue par ces dispositions aux candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'absence d'autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle au licenciement de M. X, alors même que les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant la période au cours de laquelle il avait la qualité de salarié protégé ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SARL JEAN LOUIS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JEAN LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 août 2005 de l'inspecteur du travail de la Mayenne autorisant le licenciement de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL JEAN LOUIS à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JEAN LOUIS est rejetée.

Article 2 : La SARL JEAN LOUIS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JEAN LOUIS, à M. Patrick X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 07NT01861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01861
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-27;07nt01861 ?
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