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27/03/2008 | FRANCE | N°07NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2008, 07NT00197


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Gilles X, actuellement détenu au centre de détention, 35, rue du général Moulin à Caen (14065), par Me Frappin, avocat au barreau de Caen ; M. Gilles X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 05-604 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la note d'information du directeur du centre pénitentiaire de Caen en date du 2 juillet 2004 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre des re

vues retenues ;

2°) d'annuler ladite note et de prononcer cette injon...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Gilles X, actuellement détenu au centre de détention, 35, rue du général Moulin à Caen (14065), par Me Frappin, avocat au barreau de Caen ; M. Gilles X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 05-604 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la note d'information du directeur du centre pénitentiaire de Caen en date du 2 juillet 2004 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre des revues retenues ;

2°) d'annuler ladite note et de prononcer cette injonction sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale : Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois. / Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice (...) ;

Considérant que M. X, détenu au centre pénitentiaire de Caen, demande l'annulation de la note d'information en date du 2 juillet 2004 par laquelle le directeur de cet établissement a indiqué à la population pénale que les abonnements aux revues ne pouvaient être souscrits que par l'intermédiaire de l'administration et qu'au cas où cette règle ne serait pas respectée, les envois seraient retournés à l'expéditeur ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 444 du code de procédure pénale que le droit pour les détenus de se procurer en particulier des journaux et des périodiques s'exerce par l'intermédiaire de l'administration ; que celle-ci autorise la souscription des abonnements tandis que la réception par le détenu de certaines publications peut faire l'objet d'une retenue dans les conditions et pour les motifs prévus par le deuxième alinéa de cet article ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, la note contestée du 2 juillet 2004 ne méconnaît pas ces dispositions qu'elle s'est bornée à rappeler ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du directeur du centre pénitentiaire de Caen en date du 17 novembre 2004, en tant qu'elle confirme la rétention de revues adressées à M. X, ensemble la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes en date du 18 janvier 2005 la confirmant ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre les revues retenues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de sa requête, M. X s'est vu remettre les revues retenues par le directeur du centre pénitentiaire de Caen ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente sont devenues sans objet nonobstant la circonstance alléguée par le requérant que l'administration aurait décidé ultérieurement de retenir d'autres revues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. X et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejetée le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui remettre des revues retenues.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 07NT00197

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00197
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FRAPPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-27;07nt00197 ?
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