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07/03/2008 | FRANCE | N°07NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2008, 07NT01849


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Baye X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-780 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lo

iret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans u...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Baye X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-780 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, et, subsidiairement, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, s'il a statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, expressément soulevé par M. X et tiré de ce que le préfet du Loiret n'avait pas procédé à un examen personnel de sa demande et de sa situation ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard en particulier aux éléments de fait mentionnés dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…) ;

Considérant que M. X est entré en France le 2 octobre 2003 en qualité d'étudiant et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire renouvelées jusqu'au 3 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'instruction de la nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé et, en particulier, à l'occasion du contrôle opéré auprès de l'université concernée du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet du Loiret a été informé de ce que les relevés de notes produits par M. X étaient falsifiés et ne correspondaient pas à la situation universitaire de celui-ci ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé a suivi les cours avec assiduité et s'est présenté avec succès aux examens correspondants, le préfet a pu, en raison de cette fraude, légalement refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X ;

Considérant, enfin, que M. X, qui est entré en France à l'âge de 22 ans et qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé, quand bien même il poursuivrait ses études avec assiduité et serait bien intégré dans la société française, à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet du Loiret a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ledit arrêté n'a ainsi, et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat d'une somme au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-780 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 07NT01849

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01849
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-07;07nt01849 ?
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