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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT02421


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ..., par Me Morel, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4439 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites déc

isions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Cécile X, demeurant ..., par Me Morel, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4439 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a pris en compte dans son jugement les pièces complémentaires jointes au mémoire du 18 mai 2007 de Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient ignoré les documents dont s'agit manque en fait ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) ;

Considérant que si, le 27 avril 2006, Mme X a été engagée par la société Alliance Santé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel du 1er mai 2006 au 31 mai 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées elle disposait de ressources suffisamment stables lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu'ainsi, et alors même que son mari, dont elle est divorcée, lui verserait une pension alimentaire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu légalement ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X en retenant ce motif ; que la circonstance que la requérante bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé les 18 et 20 juillet 2007, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; qu'il en est de même des circonstances que son ex-mari et leurs enfants ont la nationalité française, qu'elle élève seule ces derniers et que l'un d'entre eux a obtenu un prix d'excellence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT02421

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02421
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt02421 ?
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