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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01697


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Fettouma Mebarki épouse X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5196 en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Fettouma Mebarki épouse X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5196 en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant un titre de séjour à Mme X était suffisamment motivée ; que la requérante ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que, pour le surplus des moyens de la requête, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que Mme X ne remplissait pas les conditions posées à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fettouma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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N° 07NT01697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01697
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01697 ?
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