Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Fettouma Mebarki épouse X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5196 en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 22 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant un titre de séjour à Mme X était suffisamment motivée ; que la requérante ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 5 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que, pour le surplus des moyens de la requête, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que Mme X ne remplissait pas les conditions posées à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, de les écarter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fettouma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 07NT01697
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