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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01270


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1750 et 06-2171 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite, d'autre part, de la décision expresse du 21 septembre 2006 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivr

er un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Salih X, demeurant ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-1750 et 06-2171 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite, d'autre part, de la décision expresse du 21 septembre 2006 du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990, modifiée, d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite, suivie d'une décision expresse du 21 septembre 2006, du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention : 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est entré en Allemagne le 19 avril 2002 muni d'un visa valable dans tous les pays de l'espace européen jusqu'au 9 mai suivant, il n'apporte aucun élément probant, dont ne saurait tenir lieu la production d'une facture d'hôtel dont l'authenticité n'est pas avérée, de nature à établir qu'il serait entré sur le territoire français durant la validité de son visa ; que, par suite, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France au sens des dispositions et stipulations précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est parfaitement intégré dans la famille de celle-ci ainsi que dans la société française, le préfet du Calvados n'a, eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé, célébré le 12 novembre 2005, à la durée de son séjour en France et à la faculté dont il dispose de retourner dans son pays d'origine afin de s'y voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une Française, pas porté une atteinte excessive à la vie familiale de M. X en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salih X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 07NT01270

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01270
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01270 ?
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