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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01086


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1443 et 05-2435 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 février 2005 et 20 mai 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condam

ner l'Etat à verser à Me Le Brun la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1443 et 05-2435 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 février 2005 et 20 mai 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Brun la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au paiement à lui-même de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur ;

- les observations de Me Le Brun, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 février 2005 et 20 mai 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'invitant à quitter le territoire français ;

Considérant que si, par un jugement en date du 11 avril 2005, devenu définitif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 février 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant, par la voie de l'exception, sur l'insuffisance de motivation de la décision du 11 février 2005 contestée par l'intéressé, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le support nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions directes contre cette dernière décision, rejette celles-ci dès lors que les demandes présentées par M. X n'avaient pas le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;

Considérant que les décisions contestées qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont, en tout état de cause, suffisamment motivées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT01086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01086
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01086 ?
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