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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT00931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT00931


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour Mme Miezan X, demeurant ..., par Me Cheham, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2640 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour Mme Miezan X, demeurant ..., par Me Cheham, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2640 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Considérant que la décision du 24 mai 2005 contestée du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans la demande de naturalisation de Mme X est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle aurait fait de fausses déclarations lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour ; que, cependant, pour établir que sa décision était légale, le ministre a invoqué dans son mémoire en défense produit le 1er septembre 2006 devant les premiers juges un autre motif tiré de ce que Mme X n'était pas insérée professionnellement et ne disposait pas de ressources stables lui permettant de subvenir à ses besoins et d'assurer son autonomie matérielle ; qu'il ressort tant des pièces du dossier de première instance que du jugement attaqué que le mémoire produit le 1er septembre 2006 par le ministre a été communiqué à Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article 8 de l'arrêté du 27 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, qui donnait délégation à M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions, conférait précisément à M. Giraudet compétence pour signer la décision contestée ; que la circonstance que cet arrêté ne précisait pas la durée de cette délégation est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a suivi différentes formations au cours des années 2004 et 2005 et occupé divers emplois en 2005 et 2006, elle ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une activité professionnelle stable ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'emploi qu'elle a occupé postérieurement à ladite décision ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miezan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT00931

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00931
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CHEHAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt00931 ?
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