Vu le recours, enregistré le 7 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-5936 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. François X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 modifiant l'arrêté du 14 août 2002 ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais et en fixant le périmètre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir annulé par jugement du 14 février 2006, l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loire-Atlantique ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais en tant qu'il excluait de son périmètre les parcelles cadastrées à la section D sous les nos 1708 à 1711, le Tribunal administratif de Nantes a annulé par jugement du 27 février 2007, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Loire-Atlantique pris en exécution du précédent jugement et qui se bornait à inclure les parcelles en cause dans le périmètre du remembrement ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce dernier jugement ;
Considérant que dès lors que le Tribunal administratif de Nantes, par son jugement du 14 février 2006, devenu définitif, a annulé l'arrêté du 14 août 2002 en tant qu'il prévoyait l'exclusion des parcelles D1708 à D1711, il en est nécessairement résulté que lesdites parcelles ont été incluses immédiatement et rétroactivement dans le périmètre du remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais ; qu'il suit de là que l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Loire-Atlantique procédant à l'incorporation des parcelles litigieuses était superfétatoire et n'était, dès lors, pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi, M. X n'était pas recevable à contester la légalité de l'arrêté en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 février 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. François X.
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N° 07NT01163
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