Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour Mme Marie-Jeanne X, demeurant ..., par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Marie-Jeanne X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2454 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 9 septembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers en tant qu'elle concernait le compte de MM. et Mme Y ; qu'à la suite de ce jugement, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a, le 3 avril 2003, décidé d'un nouveau parcellaire et a modifié les attributions des consorts Y ; que ces modifications ont affecté les attributions des comptes nos 246 et 247 dont Mme X est nue propriétaire ; que celle-ci relève appel du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être appréciée, compte par compte et non pas parcelle par parcelle, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ; que Mme X ne peut, en conséquence, se prévaloir de la perte de la valeur vénale des terres dont elle est propriétaire du fait de ses nouvelles attributions et de la circonstance que les attributions qu'elle a reçues en 2003 seraient moins importantes en superficie que celles reçues en 1995 ;
Considérant, en ce qui concerne le compte n° 246, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports dans la nature de culture terres, appartenant aux classes 6, 8 et 9, d'une superficie, évaluée après déduction des ouvrages collectifs, de 1 hectare 51 ares 59 centiares pour une valeur de 9 411 points, Mme X a reçu, dans la même nature de culture, des terres, appartenant aux classes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, d'une superficie de 1 hectare 40 ares 45 centiares pour une valeur de 9 411 points ; qu'en ce qui concerne le compte n° 247, Mme X, en échange d'apports de terres appartenant aux classes 2, 4, 6 et 10 d'une superficie, évaluée après déduction des ouvrages collectifs, de 1 hectare 48 ares 31 centiares pour une valeur de 12 013 points, a reçu dans la même nature de culture des terres appartenant aux classes 2, 4, 5, 6 et 7 d'une superficie de 1 hectare 51 ares 28 centiares représentant une valeur de 12 137 points ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence en nature de culture posée par l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa version alors en vigueur : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que la circonstance que la règle de l'équivalence n'aurait pas été respectée, d'ailleurs non avérée en l'espèce, est sans incidence sur l'aggravation des conditions d'exploitation ; que Mme X ne saurait, en conséquence, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT00631
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