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18/02/2008 | FRANCE | N°07NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2008, 07NT00089


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la SAS IFS DISTRIBUTION, dont le siège est 190, rue de Roquencourt, BP 49, à Ifs (14123), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SAS IFS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2002, ainsi que des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés

et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assu...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la SAS IFS DISTRIBUTION, dont le siège est 190, rue de Roquencourt, BP 49, à Ifs (14123), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SAS IFS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2002, ainsi que des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2003 à raison de la réintégration du déficit afférent à la location d'une centrale à béton en Polynésie française ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société IFS DISTRIBUTION, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne “E. Leclerc” à Ifs (Calvados) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remis en cause la déduction de la taxe grevant les cotisations qu'elle a versées à l'association “Cefilec”, et, en matière d'impôts sur les sociétés, remis en cause notamment l'imputation des résultats déficitaires provenant d'un investissement réalisé en Polynésie française ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)” ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise que “1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations facturées aux sociétés adhérentes de l'association “Cefilec” ont pour objet de financer des actions de formation des personnels du réseau E. Leclerc destinés à être affectés dans des magasins ou centres implantés à l'étranger ; qu'au titre de la période en litige, cette association, qui n'a dispensé aucune formation aux personnels de la SAS IFS DISTRIBUTION, ne lui a fourni aucune prestation ; que, par suite, la cotisation versée à l'association “Cefilec” n'était la contrepartie d'aucun bien ou service nécessaire à l'exploitation du magasin de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que le moyen tiré de l'intérêt pour l'exploitation de l'entreprise de l'adhésion à l'association précitée est inopérant ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : “- I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis en 1999 de la SARL Pugibet dont le siège est en Polynésie française des équipements et matériels afférents à une centrale à béton qu'elle a donnés en location à cette dernière société ; que la SAS IFS DISTRIBUTION a financé une partie de cette acquisition par un prêt contracté auprès de la SARL Pugibet dont les mensualités de remboursement sont égales au montant du loyer ; que le contrat prévoit qu'à l'issue de la période de remboursement les biens donnés en location seront rachetés par la SARL Pugibet au prix de 1 F ; qu'au cours des années en litige la société requérante a repris dans ses résultats les produits correspondants aux loyers et a déduit les charges financières correspondant aux intérêts de l'emprunt contracté auprès de la SARL Pugibet ainsi que les dotations aux amortissements du matériel soit un déficit de 672 223 F (102 480 euros) au titre de l'exercice clos en 2000 et de 39 116 euros au titre de l'exercice clos en 2002 que l'administration a réintégré, par les redressements en litige, dans la base d'imposition de ces exercices ;

Considérant qu'il est constant que la centrale à béton est exploitée par la SARL Pugibet qui a conçu et réalisé le projet ; que, dans ces conditions, alors même qu'elles sont détachables de son activité en France, les opérations effectuées par la SAS IFS DISTRIBUTION en Polynésie française qui se bornent à une opération de placement des fonds propres ne peuvent être regardées comme constitutives d'un cycle commercial complet à l'étranger ; que, par suite, les résultats de ces opérations doivent être compris dans la détermination des bénéfices de l'entreprise commerciale exploitée en France ; que la société requérante est ainsi en droit d'obtenir la décharge des compléments d'impôt résultant de la réintégration des sommes susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS IFS DISTRIBUTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions relatives au déficit résultant de l'investissement réalisé en Polynésie française ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à la SAS IFS DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SAS IFS DISTRIBUTION est réduite d'un montant de 102 480 euros (cent deux mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre de l'exercice 2000 et de 39 116 euros (trente-neuf mille cent seize euros) au titre de l'exercice 2002.

Article 2 : La SAS IFS DISTRIBUTION est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles mises à sa charge et celles qui résultent de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS IFS DISTRIBUTION est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la SAS IFS DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IFS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00089
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-18;07nt00089 ?
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