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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00947


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. Sylvestre X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3051 du 20 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 29 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. Sylvestre X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3051 du 20 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 29 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement du 20 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 29 juin 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que dans ses décisions des 13 et 29 juin 2006, le préfet du Loiret s'est borné à rappeler les circonstances de fait qui ont motivé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité de parent d'un enfant français ; qu'en s'abstenant d'indiquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a entendu se fonder, il n'a pas satisfait aux exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique non la délivrance à M. X d'un titre de séjour mais seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans ainsi que les décisions des 13 et 29 juin 2006 du préfet du Loiret refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvestre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00947

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00947
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00947 ?
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