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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00878


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Etien X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2384 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2006 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attent

e de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Etien X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2384 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2006 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 février 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2006 par laquelle le préfet du Loiret, après avoir refusé par une décision du 6 septembre 2005 de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, a également refusé de lui accorder une carte de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X entend contester la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2006 en tant qu'elle aurait rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'étudiant, il ressort des pièces du dossier que les cours par correspondance à raison desquels elle a sollicité en 2004 ledit renouvellement ne nécessitent pas la présence en France de l'étranger qui désire les suivre ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a, pour ce motif, rejeté sa demande ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis 5 ans, que sa mère y réside depuis 12 ans et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire sans enfant, que les cinq années passées par elle en France en qualité d'étudiante ne lui ont permis d'obtenir aucun diplôme, que la régularité du séjour en France de sa mère, avec laquelle elle ne vit pas, n'est pas établie, que son frère, entré en France en même temps qu'elle, est en situation irrégulière au regard du séjour et qu'enfin elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à l'Etat de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Etien X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00878

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00878
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00878 ?
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