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08/02/2008 | FRANCE | N°06NT02078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 06NT02078


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. Hajjoub X, demeurant ..., par Me Moura, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3421 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la

nationalité française, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à ti...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour M. Hajjoub X, demeurant ..., par Me Moura, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3421 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'Etat à verser à Me Moura la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 juin 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant marocain, au motif que l'intéressé ne maîtrisait pas suffisamment la langue française et ne pouvait dès lors être regardé comme étant assimilé à la communauté française ; que M. X interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 8 décembre 2003 par les services préfectoraux des Pyrénées-Atlantiques, qu'à la date de la décision contestée, M. X, en dépit des progrès accomplis, avait une connaissance très insuffisante du français, qu'il ne savait ni le lire, ni l'écrire, qu'il utilisait l'arabe pour communiquer en famille et qu'il se rendait deux à trois mois chaque année au Maroc où résidaient ses enfants ; que dès lors, les circonstances qu'il serait capable de s'exprimer en français pour les besoins de la vie courante, qu'il aurait compris les ordres qui lui étaient donnés au sein de l'armée française et qu'il serait également analphabète en langue arabe, ne sont pas de nature à établir qu'en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil ;

Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. X demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hajjoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 06NT02078

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02078
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;06nt02078 ?
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