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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT03300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT03300


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-538 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a écarté la demande d'expertise et fixé à 20 000 euros le préjudice de chacun des parents ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise destinée à actualiser les données médico-légales relatives à l'état de santé de l'enfant et à apprécier ses besoins en aide technique, aménagement du logeme

nt et assistance à l'handicap ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional et...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-538 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a écarté la demande d'expertise et fixé à 20 000 euros le préjudice de chacun des parents ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise destinée à actualiser les données médico-légales relatives à l'état de santé de l'enfant et à apprécier ses besoins en aide technique, aménagement du logement et assistance à l'handicap ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes au paiement de la somme de 80 000 euros à chacun des deux parents à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 22 août 2000 ;

4°) de condamner le CHRU de Rennes au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Looten, président ;

- les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement avant dire droit du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, reconnu la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes à raison des conditions de la naissance du jeune Sami X dans cet établissement le 12 mai 1999 et des troubles dont il reste atteint et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction ; que par le jugement attaqué du 13 septembre 2007 le tribunal a, une nouvelle fois, ordonné un supplément d'instruction pour permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations sur les derniers mémoires produits, et notamment sur le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 juillet 2007 auquel était annexé une expertise ergothérapique du jeune Sami effectuée en juin 2007 que le juge pouvait en tout état de cause retenir à titre d'élément d'information ; qu'en se fondant, notamment, sur ce document, les requérants ont actualisé leurs demandes de réparation au titre des différents préjudices subis en précisant, notamment, les coûts de l'aménagement du cadre de vie et de leur véhicule, du matériel nécessaire aux soins et de l'assistance d'une tierce personne ;

Sur la nouvelle expertise demandée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les expertises d'ores et déjà réalisées permettent d'évaluer, en leur état actuel, les préjudices psychologique et intellectuel, le pretium doloris, le préjudice esthétique et d'agrément subis par le jeune Sami, les besoins liés à sa prise en charge et d'apprécier la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que s'agissant notamment des besoins liés à la prise en charge de l'enfant, le document susmentionné remis en juin 2007 en fait une analyse et une évaluation très précise ; qu'en estimant que l'ensemble des troubles que l'enfant a supportés et supportera ne pourront être appréciés définitivement qu'à sa majorité, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; qu'il suit de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une nouvelle provision :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée à la fin de l'année 2000, que le jeune Sami souffre, par suite des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa naissance, de lésions cérébrales irréversibles, le rendant totalement dépendant d'un tiers, avec un lourd handicap marqué par des crises d'épilepsie, une faible audition et une acuité visuelle limitée ; que cette infirmité majeure et globale, d'origine cérébrale devrait se traduire par une importante déficience intellectuelle ; que la lourdeur du handicap de Sami a été confirmée par le rapport d'expertise ergothérapique réalisée, remis en juin 2007, dont ont disposé les premiers juges et dont les termes ne sont pas contestés ; qu'il résulte de ce document que le jeune Sami présente un tableau d'encéphalopathie associant un retard du développement moteur, une dystonie des quatre membres et une épilepsie partiellement contrôlée par les traitements médicamenteux, qu'il est alimenté par voie entérale, qu'il ne peut acquérir aucun savoir faire et doit recourir à l'aide d'une tierce personne pour toutes les tâches de la vie quotidienne ; qu'il résulte de ce qui précède que les juges de première instance ont fait une insuffisante appréciation du montant non contestable de l'obligation du CHRU de Rennes au titre du préjudice résultant des troubles de toute nature incluant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme X une provision de 30 000 euros chacun, tous intérêts compris, dont sera déduite la provision de 10 000 euros chacun qui leur a été allouée par ordonnance du 30 juin 2003 du président du Tribunal administratif de Rennes ; que le montant du préjudice dont s'agit sera définitivement fixé, lors de la consolidation de l'état du jeune Sami ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CHRU de Rennes à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La somme que le CHRU de Rennes a été condamné à payer à M. et Mme X par l'article 1er du jugement susmentionné est portée à 30 000 euros (trente mille euros).

Article 3 : Le CHRU de Rennes versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au CHRU de Rennes et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT03300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03300
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt03300 ?
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