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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT00750


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Robiou du Pont, avocat au barreau de Nantes ; M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1016 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2004 par laquelle le président de la chambre de métiers de Loire-Atlantique l'a licencié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de métiers de Loire-Atlantique de le réintégre

r dans ses fonctions ;

4°) de condamner la chambre de métiers de Loire-Atlantique à l...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Robiou du Pont, avocat au barreau de Nantes ; M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1016 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2004 par laquelle le président de la chambre de métiers de Loire-Atlantique l'a licencié ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de métiers de Loire-Atlantique de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de condamner la chambre de métiers de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Robiou du Pont, avocat de M. X ;

- les observations de Me Bernot, avocat de la chambre de métiers de Loire-Atlantique ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, recruté le 16 décembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de l'action économique de la chambre de métiers de Loire-Atlantique, M. X s'est vu notifier le 28 novembre 2003 une décision prolongeant son stage probatoire d'une année ; que le président de l'organisme consulaire a prononcé le licenciement de l'intéressé par décision en date du 12 octobre 2004 et rejeté implicitement le recours gracieux de M. X formé à l'encontre de cette décision ; que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes s'étant borné à annuler la décision du 28 novembre 2003 prolongeant son stage, M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 le licenciant et la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 4 décembre 2004 à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : A l'expiration du stage probatoire, l'agent non licencié est titularisé (...). A défaut de notification de la décision de licenciement ou de prolongation de stage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la titularisation de l'agent stagiaire est acquise de plein droit (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du statut du personnel administratif des chambres de métiers dans sa version alors en vigueur : La durée du stage probatoire est d'un an à compter de la date d'entrée en fonction. / Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d'un an. / La décision est prise par le président, soit après avis du bureau en ce qui concerne le secrétaire général, soit après avis du secrétaire général pour les autres agents. / Cette décision motivée est notifiée (...) dans le mois qui précède l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. ;

Considérant que le 12 octobre 2004, le président de la chambre de métiers de Loire-Atlantique a décidé de licencier M. X en raison de son inaptitude à occuper l'emploi de directeur de l'action économique ; que pour contester cette décision, M. X se borne à soutenir que, dès lors que la décision du 28 novembre 2003, au demeurant annulée pour défaut de motivation par le Tribunal administratif de Nantes, ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues par l'article 12 précité du statut applicable au personnel administratif des chambres de métiers, il devait être regardé comme ayant été titularisé de plein droit en vertu de l'article 14 précité du texte ;

Considérant cependant qu'il est constant que, le 5 décembre 2003, M. X s'est vu notifier contre décharge la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le président de la chambre de métiers de Loire-Atlantique a décidé de prolonger son stage probatoire d'une année ; que cette notification, qui est intervenue dans le mois qui a précédé la fin de l'année de stage, ayant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, bien été effectuée dans les conditions prévues par l'article 12 dont s'agit, M. X ne pouvait prétendre à la titularisation de plein droit, nonobstant le défaut de motivation dont est entachée la décision de prolongation de stage ; que le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir qu'à défaut de notification d'une décision de prolongation de stage sa titularisation était acquise de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2004 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de métiers de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la chambre de métiers de Loire-Atlantique une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la chambre de métiers de Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 07NT00750

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00750
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt00750 ?
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