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04/02/2008 | FRANCE | N°06NT01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2008, 06NT01715


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Cornélius X, demeurant ..., par Me Perron, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1699 et 05-2719 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Cornélius X, demeurant ..., par Me Perron, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1699 et 05-2719 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, en mars 1999, une propriété située à Santranges (Cher), comprenant une maison d'habitation, des granges et des écuries, sur un terrain d'une superficie supérieure à dix hectares ; que les requérants ont souscrit, au titre des années 1999 à 2002, des déclarations de revenus fonciers faisant apparaître que cette propriété était donnée en location à leur fils, étudiant, et sollicitant, corrélativement, la déduction de l'intégralité des dépenses de travaux entrepris, dont le montant s'élevait à environ 109 000 euros de 1999 à 2001 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a contesté la réalité de la location dont M. et Mme X se prévalent et a, par suite, remis en cause, par les redressements litigieux, les déficits fonciers constatés par ces derniers qu'ils avaient partiellement imputés sur leur revenu global ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

Considérant que, pour rapporter la preuve de ce que l'immeuble dont il s'agit était donné en location, les requérants excipent de l'existence d'un bail consenti à leur fils, Raoul X, en novembre 1999 ; que, toutefois, cette circonstance ne les dispense pas d'établir, outre l'occupation de la propriété par le locataire, que ce dernier a effectivement versé les loyers stipulés ; que s'ils se sont prévalus de quittances de loyers, ces documents dépourvus de pièces justificatives ne suffisent pas à établir le paiement effectif de ces loyers ; qu'il résulte de l'instruction que le fils des requérants poursuivait des études, durant les années en litige, en Lorraine puis au Pays-Bas ; que les factures d'eau et d'électricité de l'immeuble en cause étaient établies au nom de son père ; que la taxe d'habitation afférente à l'immeuble en cause était expédiée à l'adresse de ses parents ; qu'il suit de là que les requérants, qui ne contestent pas sérieusement que les revenus de leur fils, d'ailleurs rattaché à leur foyer fiscal au titre de l'année 2001, se limitaient, pour l'essentiel, à la pension alimentaire qu'ils lui versaient, n'établissent pas que ce dernier ait acquitté les loyers en cause, ni davantage qu'il ait effectivement occupé la propriété de Santranges ; que, par suite, ils ne sauraient être regardés comme ayant perdu la jouissance de la propriété de Santranges du fait de la location alléguée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble et a refusé, corrélativement, d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers les charges litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Cornélius X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01715

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01715
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-04;06nt01715 ?
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