La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°05NT01707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 janvier 2008, 05NT01707


Vu, I, sous le n° 05NT01707, la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, dont le siège est 1, rue de la Marne à Saint-Malo Cedex (35403), représenté par son directeur en exercice, par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-875 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a, sur la demande des consorts X, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Alice X du 23 juin au

11 août 1999 et décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une ex...

Vu, I, sous le n° 05NT01707, la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, dont le siège est 1, rue de la Marne à Saint-Malo Cedex (35403), représenté par son directeur en exercice, par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-875 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a, sur la demande des consorts X, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Alice X du 23 juin au 11 août 1999 et décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une expertise médicale ;

2°) d'annuler le rapport d'expertise enregistré le 31 juillet 2000 au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de décider une nouvelle expertise ;

4°) de rejeter la demande des consorts X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 06NT01311, la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, dont le siège est 1, rue de la Marne à Saint-Malo Cedex (35403), représenté par son directeur en exercice, par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-875 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer, d'une part, la somme de 103 400 euros conjointement à M. Alexandre X, Mme Huguette Y, Mme Eulalie Z et M. Alain X en réparation du préjudice subi par Mme Alice X du fait de son hospitalisation du 23 juin au 11 août 1999, d'autre part, la somme de 15 000 euros à M. Alexandre X au titre du préjudice subi par celui-ci, de troisième part, la somme de 44 996,47 euros à la mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor au titre des débours qu'elle a exposés et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant que ces sommes sont excessives ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Depasse, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT01707 et 06NT01311 présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO sont relatives à deux jugements concernant une même instance introduite devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des opérations d'expertises :

Considérant que les insuffisances éventuelles des rapports d'expertise, alléguées par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, ne faisaient pas obstacle à ce que le Tribunal administratif de Rennes les prenne en compte à titre d'éléments d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur leurs conclusions ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO n'est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués ont été rendus sur une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO :

Considérant qu'à la suite d'un malaise survenu le 23 juin 1999, Mme Alice X, alors âgée de soixante-treize ans a été hospitalisée en urgence le soir même au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO pour une myocardiopathie dégénérative avec oreillette gauche dilatée en arythmie ; qu'elle a été alors soumise à un traitement anticoagulant par héparine, à bas poids moléculaire à compter du 28 juin suivant ; qu'elle a subi une coronarographie le 30 juin au matin au cours de laquelle une triple angiographie a été réalisée ; qu'à l'issue de cette intervention, une dose de 50 mg d'héparine non diluée lui a été administrée par voie intra-veineuse et un traitement anti-agrégant plaquettaire a été mis en route ; qu'une hématurie s'est déclarée dans l'après-midi ; que le traitement anticoagulant a alors été arrêté ; que, le 8 juillet 1999, la veille de la sortie programmée de l'établissement, Mme X a été victime d'une hémiplégie totale gauche ; qu'elle est demeurée dépendante jusqu'à son décès survenu le 11 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était exposée, du fait de la fibrillation auriculaire dont elle était atteinte, à la formation d'une thrombose intra-cardiaque et, par suite, à une embolie cérébrale ; que le traitement anti-agrégant plaquettaire dont elle a fait l'objet sans interruption après la coronarographie visait à prévenir le risque de thrombose intra-coronarienne ; qu'une note rédigée par l'un des médecins du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, régulièrement produite en appel par ce dernier, indique que le choix thérapeutique d'administrer à leur patiente un médicament bêta-bloquant et un autre médicament anti-arythmique, dans le but de maintenir le rythme sinusal, était de nature à empêcher la survenue d'une embolie cérébrale ; que si l'expert estime que le risque d'embolie devait être prévenu par la poursuite du traitement anticoagulant dès la fin de l'hématurie, l'auteur de ce même document considère que l'association d'un tel traitement avec le traitement anti-agrégant plaquettaire administré en l'espèce était contre-indiqué ; que l'expert ne s'étant pas prononcé sur cette objection, l'état de l'instruction ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Il aura pour mission :
1°) de décrire les traitements et les soins reçus par Mme Alice X lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO ;
2°) de se prononcer sur l'origine de l'embolie cérébrale dont elle a été victime ;
3°) d'indiquer, compte tenu des données acquises de la science, si le traitement administré à Mme X après la coronarographie dont elle a fait l'objet au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO était adapté à son état de santé, et notamment de nature à empêcher la survenue d'une embolie cérébrale ;
4°) de rechercher si les traitements administrés à Mme X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d' instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MALO, à M. Alexandre X, à Mme Huguette Y, à Mme Eulalie Z, à M. Alain X, à la MSA des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et des solidarités.
1


Nos 05NT01707…
4

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DEPASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NT01707
Numéro NOR : CETATEXT000018257556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-01-15;05nt01707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award