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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT03010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT03010


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour M. Evariste X, demeurant chez ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3604 du 4 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 août 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007, présentée pour M. Evariste X, demeurant chez ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3604 du 4 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 août 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire national le 3 novembre 2000 avec un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par la Commission des recours des réfugiés, le 26 mai 2005 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 août 2006, qui n'a pu être exécuté ; que, s'étant maintenu depuis lors irrégulièrement en France, il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision contestée, qui vise l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui mentionne que M. X est célibataire et qu'il n'est, ainsi, pas porté une atteinte grave à sa vie privée ou familiale, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, si cette décision ne mentionne ni les attaches familiales de M.X en France, ni l'absence de liens familiaux en Côte d'Ivoire, ni la relation amoureuse qu'il entretient en France, ni ses problèmes de santé, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme entachée d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2000, qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, où vivent son frère, de nationalité française, la ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis huit mois, et les deux enfants de celle-ci, et qu'il est très bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1965, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 3 novembre 2000 après avoir vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'à la supposer existante, la relation qu'il entretient avec sa compagne française est récente ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 août 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne saurait, non plus, soutenir que le premier juge aurait fondé son appréciation sur des faits inexacts, dès lors qu'il a déclaré lors de son interpellation avoir changé de domicile à plusieurs reprises, ne pas connaître l'adresse exacte de son frère, et habiter actuellement chez son amie ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; que, si M. X allègue qu'il fait l'objet de soins médicaux qui lui imposeraient de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susmentionné ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que ces dispositions ne prescrivent pas que l'intéressé se voit attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir que lesdites dispositions ont été méconnues ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 26 mai 2005, fait état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaut en Côte d'Ivoire, et soutient qu'un retour à Bouaké, ville dont il est originaire et où il n'a plus de famille, l'exposerait à des risques pour sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, le cas échéant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Evariste X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 07NT03010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT03010
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt03010 ?
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