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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02943


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Ahmadou X, ..., par Me Véronique L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3640 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 4 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit a

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3°) de condamner l'État à lui verser la somme 1 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. Ahmadou X, ..., par Me Véronique L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3640 du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 4 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Villain pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir, d'une part, que ses frères et sa soeur, dont deux ont la nationalité française et le troisième une carte de résident, lesquels constituent sa seule famille proche depuis le décès de ses parents, vivent en France et, d'autre part, qu'il partage la vie d'une ressortissante française, dont il attend un enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de la vie commune du couple, laquelle aurait débuté en avril 2007, de l'instabilité de celle-ci, les intéressés s'étant séparés le 15 juillet 2007, et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Finistère, en l'espèce, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a considéré, à bon droit, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) - 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite actuellement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

N° 07NT02943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02943
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : L'HOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02943 ?
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