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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02876


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Alexis Y, faisant élection de domicile chez Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, 15, rue Sainte-Anne à Orléans (45000), par Me Duplantier ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2850 du 8 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 5 août 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à dest

ination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Alexis Y, faisant élection de domicile chez Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, 15, rue Sainte-Anne à Orléans (45000), par Me Duplantier ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2850 du 8 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 5 août 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte-d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Villain pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité ivoirienne, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) - 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. (...) ;

Considérant que, si M. Y est père d'un enfant français, né à Melun le 5 mars 2005, qu'il a reconnu, il n'établit pas, par les quelques factures et récépissés de mandats effectués sur le compte de la mère de l'enfant, et par l'attestation de cette dernière, imprécise et non circonstanciée, qu'il contribue effectivement depuis deux ans à l'entretien et à l'éducation de son fils, avec lequel il ne vit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

N° 07NT02876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02876
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02876 ?
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