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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02666


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3306 du 6 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 1er août 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Wilvine X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de

Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 2007, décidant la recondu...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3306 du 6 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 1er août 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Wilvine X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août 2007, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Villain pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, magistrat désigné,

- les observations de Me Brouillet, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, n'a pu établir être entrée régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'elle a été interpellée le 31 juillet 2007 par les services de la police de l'air et des frontières de Rennes ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans, et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant que, lors de l'audience devant les premiers juges, Mlle X a soutenu être née le 12 mars 1991, et a produit à l'appui de ses affirmations un acte de naissance portant la signature d'un officier d'état-civil et revêtu d'un cachet officiel de la République démocratique du Congo ; qu'en appel, elle a produit un extrait d'acte de naissance délivré le 4 juin 2007 par le service consulaire de l'ambassade du Congo en France ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ces pièces qu'elles aient un caractère frauduleux ou falsifié ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance que l'intéressée a déclaré lors de son interpellation être née le 14 novembre 1982, les documents produits doivent être regardés comme établissant la minorité de Mlle X à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne pouvait légalement prendre une telle mesure à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 1er août 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Wilvine X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT02666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02666
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02666 ?
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