La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°07NT02382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 31 décembre 2007, 07NT02382


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2256 du 26 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 21 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Inès X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;>
.............................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2256 du 26 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 21 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Inès X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat désigné,

- les observations de Me Le Strat substituant Me Bissila, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU LOIRET le 2 juillet 2007 ; que la télécopie de sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, et a été confirmée par envoi de l'original de cette requête parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mlle X et tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DU LOIRET ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : - (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France, selon ses déclarations, au cours du premier semestre de l'année 2007, a été interpellée le 20 juin 2007 ; qu'en présentant une carte Vitale dérobée, elle a décliné une fausse identité devant les services de la police municipale de Gien, puis fourni aux services de gendarmerie des informations contradictoires quant à la date et aux conditions de son entrée en France ; que, si elle a fait connaître, lors de son interpellation, son intention de solliciter l'asile politique, puis saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande à cet effet, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de l'avoir empêchée d'effectuer auparavant de telles démarches, alors qu'elle se trouvait sur le territoire français depuis au moins un mois ; que, dans ces conditions, sa demande d'asile pouvait être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté au motif que Mlle X devait être autorisée à séjourner en France au titre de sa demande d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mlle X entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu'elle aurait dû se voir appliquer la procédure prévue par les dispositions du I du même article ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 juin 2007, le PREFET DU LOIRET a refusé, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mlle X au séjour au titre de l'asile politique, et a décidé de transmettre la demande d'asile de l'intéressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour qu'il y soit statué selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, lequel ne peut être mis à exécution, ainsi, d'ailleurs, qu'il le mentionne, qu'en cas de rejet de la demande d'asile de l'intéressée, le préfet n'a méconnu ni le droit constitutionnel d'asile, ni les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir que ses parents sont décédés, et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant, et dépourvue d'attaches familiales en France, où elle est entrée à l'âge de 23 ans, et qu'elle a, par ailleurs, une soeur qui réside en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU LOIRET, en date du 21 juin 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X soutient que, pour des raisons politiques et ethniques, elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle déclare avoir subi de mauvais traitements, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 juin 2007 ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mlle X et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au PREFET DU LOIRET de la mettre en mesure de déposer une demande d'asile politique dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 26 juin 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X devant la Cour est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Inès X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET DU LOIRET.

N° 07NT02382

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT02382
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award