Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2729 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, fait appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, notamment, sur le fait que M. et Mme X n'ont pas déclaré auprès de l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'ils ont perçus au titre des années 2002 et 2003 ; qu'ainsi, et alors même que leur situation fiscale aurait été régularisée, qu'aucune sanction n'aurait été prononcée à leur encontre et qu'après régularisation, ils demeureraient non imposables, le ministre, en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que, par suite, la circonstance que Mme X avait une connaissance suffisante de la langue française, contrairement à ce que le ministre a retenu de manière surabondante, était sans incidence sur la légalité de la mesure en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
2
N° 07NT00876
1