Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-5072 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée implicitement sur recours gracieux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2004 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée implicitement sur recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ;
Considérant que si M. X a, le 23 juin 2003, reconnu sa fille à naître, laquelle est de nationalité française, la vie commune avec la future mère avait cependant cessé dès avant la naissance de l'enfant, le 11 décembre suivant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'a engagé de démarche aux fins de se voir reconnaître l'autorité parentale conjointe sur sa fille qu'après que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'autoriser à séjourner en France et, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée il ne contribuait pas à l'éducation ou à l'entretien de celle-ci ; qu'ainsi, M. X ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; que ces dispositions n'imposent au préfet de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auxquels il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne pouvant prétendre au bénéfice de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour contestée ;
Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir que sa fille ainsi que certaines de ses soeurs vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 39 ans et qu'il n'établit pas avoir de relation avec son enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 07NT00171
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