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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01899


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4267 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon à leur verser une somme de 17 434,14 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de travaux effectués pour ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Saint-Nicolas-de-Redon à leur verser les sommes d

e 14 297,46 euros (9 673,10 + 4 624,36 euros), correspondant au coût des tr...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4267 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon à leur verser une somme de 17 434,14 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de travaux effectués pour ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Saint-Nicolas-de-Redon à leur verser les sommes de 14 297,46 euros (9 673,10 + 4 624,36 euros), correspondant au coût des travaux à effectuer et 3 136,68 euros au titre du trouble de jouissance, dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Saint-Nicolas-de-Redon au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Looten, président ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon ;

- les observations de Me Leray, substituant Me Morvan, avocat de la société Egetra ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon :

Considérant que par un contrat en date du 23 octobre 2001, la commune de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique) a confié à la société Egetra la réalisation de travaux de remise en état de son réseau de collecte des eaux pluviales ; que ces travaux ont débuté en janvier 2002 ; que la société Egetra a notamment procédé, impasse des Tannins, à proximité de la maison d'habitation de M. et Mme X, à l'ouverture d'une tranchée d'un mètre de large sur une profondeur de 1,6 mètre pour la pose d'une canalisation en PVC d'un diamètre de 600 mms ; que les requérants interjettent appel du jugement du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de fissures verticales situées sur un pignon de leur maison qui seraient apparues à la suite de ces travaux ;

Considérant qu'à la demande de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon un constat d'huissier a été établi ; que, nonobstant les mentions contradictoires figurant sur les différentes copies du procès-verbal de ce constat, il ressort clairement des pièces du dossier et du constat lui-même, dont toutes les versions font état de projets de travaux qui doivent débuter au mois de janvier 2002, que ledit constat a été établi le 20 décembre 2001, date à laquelle il a été enregistré sous le n° 531, au répertoire des actes soumis à la taxe forfaitaire prévue par l'article 802 bis du code général des impôts ; que ledit constat a ainsi été établi avant le début des travaux litigieux ; que si les requérants soutiennent sans contredit que ce constat n'a pas été établi contradictoirement il peut cependant être retenu à titre d'élément d'information ; que si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, plusieurs corrections ont été apportées au procès-verbal de ce constat, il est constant cependant qu'ont été annexées aux différentes versions de ce constat la même collection de planches photographiques ; que ces différentes versions mentionnent toutes, en page 4, une maison dont l'un des pignons est très fissuré et faïencé : épreuve photographique (20) ; que la comparaison de cette épreuve avec les photographies prises par l'expert, désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2004, établit que l'épreuve photographique n° 20 mentionnée par le constat d'huissier représente la maison de M. et Mme X dans l'état qu'elle présentait avant le début des travaux dont s'agit ; que son pignon présente sur cette photographie des fissures apparemment tout à fait semblables à celles constatées par l'expert, ces fissures apparaissant au demeurant stabilisées ainsi que ledit expert l'a constaté à la lecture, en décembre 2004 et mars 2005, des jauges qu'il avait posées contradictoirement le 15 septembre 2004 ; que le même expert note que si les fissures qui apparaissent sur la photographie n° 20 ci-dessus mentionnées ont pu se réactiver à la suite des travaux il conclut que faute de mesure précise avant les travaux, il est difficile de soutenir avec exactitude cette thèse ; qu'au demeurant, l'examen de cette photographie et de celles prises par ledit expert ne corrobore pas cette thèse ; que si l'expert fait mention de l'audition de M. Dhiez qui a déclaré que les fissures auraient été aggravées par les travaux, il précise qu'il a relevé de nombreuses contradictions dans les propos de ce témoin ; qu'enfin, l'expert remarque en conclusion de son rapport que Mme X a confirmé que des fissures existaient avant les travaux sans toutefois les décrire ; que, dans ces conditions, à défaut de tout autre élément d'information relatif à l'état de la maison de M. et Mme X avant le début des travaux litigieux, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux menés par la société Egetra et les fissures que présentent leur maison ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et la société Egetra, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. et Mme X à payer à la société Egetra la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et la même somme à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la société Egetra une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Nicolas-de-Redon et à la société Egetra.

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N° 07NT01899

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01899
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01899 ?
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