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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01791


Vu, I, sous le n° 07NT01791, la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 06-2848 du 30 avril 2007 du président du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par cette ordonnance, l'Etat a été condamné à verser à M. Abderrahim X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07NT01792,

la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET...

Vu, I, sous le n° 07NT01791, la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 06-2848 du 30 avril 2007 du président du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par cette ordonnance, l'Etat a été condamné à verser à M. Abderrahim X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07NT01792, la requête enregistrée le 25 juin 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 06-2848 du 30 avril 2007 du président du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par cette ordonnance, l'Etat a été condamné à verser à M. Abderrahim X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07NT01791 et 07NT01792 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07NT01791 :

Considérant que par une ordonnance n° 06-2848 du 30 avril 2007, le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du PREFET DU LOIRET, confirmée le 22 juin 2006 sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour, compte tenu du fait que, par une décision du 11 octobre 2006, le préfet avait délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 11 octobre 2006 au 30 août 2007 ; que le PREFET DU LOIRET n'interjette appel de cette ordonnance qu'en tant que par celle-ci l'Etat a été condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le non-lieu sur les conclusions principales de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 du PREFET DU LOIRET, confirmée le 22 juin 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour résulte de la décision du 11 octobre 2006 de cette même autorité lui délivrant une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 11 octobre 2006 au 30 août 2007 ; qu'il est constant que cette dernière décision a été prise à titre exceptionnel eu égard au contexte particulier de l'affaire et que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention de ce titre de séjour à la date du 11 octobre 2006 ; que dans ces circonstances, M. X doit être regardé comme la partie perdante devant le tribunal administratif ; que par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 07NT01792 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT01792, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 06-2848 du 30 avril 2007 du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT01792 du PREFET DU LOIRET.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Abderrahim X.

Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.

2

Nos 07NT01791,07NT01792

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01791
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01791 ?
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