Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; Mme Chantal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2619 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant des comportements de celle-ci à son encontre ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Laval ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Sèze, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis à statuer :
Considérant que si Mme X, fonctionnaire de La Poste, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Laval sera amené à prendre à propos de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée X afin de tenir compte des faits établis à l'issue de l'enquête pénale, la cour dispose des pièces lui permettant de vérifier les affirmations de l'intéressée sur les comportements fautifs de La Poste X ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à surseoir à statuer ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du texte de la minute du jugement attaqué du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X que le moyen tiré de l'absence de visa du mémoire présenté par l'intéressée enregistré le 21 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif manque en fait ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si, selon Mme X, son chef de service a unilatéralement modifié les dates de ses congés prévus du 21 janvier au 2 février 2003, pour les faire débuter dès le 20 janvier, et ainsi la mettre dans l'impossibilité de traiter deux chèques, remis à son service, qu'elle avait cru devoir ranger dans un tiroir de son bureau, ces faits en tout état de cause ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que par ailleurs, la circonstance que La Poste n'ait pas cru devoir réagir aux différentes procédures engagées par la requérante ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; que si Mme X soutient que l'attitude de sa hiérarchie à son égard aurait été fautive, elle ne met pas le juge en mesure de vérifier ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'établit pas que La Poste aurait commis, à son détriment, des fautes de nature à engager la responsabilité du service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie
perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Xla somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 07NT00816
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