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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00816


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2619 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant des comportements de celle-ci à son encontre ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de

surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge d'instruction près le Tribun...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2619 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant des comportements de celle-ci à son encontre ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Laval ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Sèze, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur le sursis à statuer :

Considérant que si Mme X, fonctionnaire de La Poste, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Laval sera amené à prendre à propos de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée X afin de tenir compte des faits établis à l'issue de l'enquête pénale, la cour dispose des pièces lui permettant de vérifier les affirmations de l'intéressée sur les comportements fautifs de La Poste X ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à surseoir à statuer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du texte de la minute du jugement attaqué du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X que le moyen tiré de l'absence de visa du mémoire présenté par l'intéressée enregistré le 21 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif manque en fait ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si, selon Mme X, son chef de service a unilatéralement modifié les dates de ses congés prévus du 21 janvier au 2 février 2003, pour les faire débuter dès le 20 janvier, et ainsi la mettre dans l'impossibilité de traiter deux chèques, remis à son service, qu'elle avait cru devoir ranger dans un tiroir de son bureau, ces faits en tout état de cause ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que par ailleurs, la circonstance que La Poste n'ait pas cru devoir réagir aux différentes procédures engagées par la requérante ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur ; que si Mme X soutient que l'attitude de sa hiérarchie à son égard aurait été fautive, elle ne met pas le juge en mesure de vérifier ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'établit pas que La Poste aurait commis, à son détriment, des fautes de nature à engager la responsabilité du service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie

perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Xla somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 07NT00816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00816
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BURES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00816 ?
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