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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00729


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour Mme Lali X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1817 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, confirmée le 23 mai 2005 par cette même autorité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour Mme Lali X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1817 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, confirmée le 23 mai 2005 par cette même autorité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler lesdites décisions ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Riandey la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Loiret a, le 25 mars 2005, accordé au mari de Mme X, tous deux ressortissants géorgiens, une carte de séjour temporaire pour des raisons médicales, pour une période de huit mois, et à la requérante une autorisation provisoire de séjour de la même durée alors qu'elle avait sollicité un titre de séjour lui permettant de travailler ; que Mme X a formé le 14 mai 2005 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée par le préfet du Loiret le 23 mai 2005 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2005 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, confirmée le 23 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de juillet 2001, accompagnée de son mari et de sa fille, née le 1er mars 2000, et que le couple a eu deux autres filles nées en 2002 et 2005 sur le territoire français ; que si Mme X fait valoir que la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Géorgie dès lors que l'état de santé de son mari nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la requérante ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et que sa famille, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, pourra se recomposer en Géorgie, les décisions contestées du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, et alors même qu'elle serait bien intégrée dans la société française, Mme X n'est pas fondée à soutenir que lesdites décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus, et en l'absence notamment de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener ses filles mineures avec elle, que les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme X la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00729

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00729
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RIANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00729 ?
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