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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00286


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE BWM CONSEIL, dont le siège est 2, allée de la Ferme Saint-Antoine Le Plessis Trevise (94420), représentée par ses représentants légaux, par Me Quinchon, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BWM CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-4456 et 03-4457 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle le directeur des travaux maritimes de la région Atlan

tique a procédé à la résiliation du marché d'assistance à la maîtrise d'ouv...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SOCIETE BWM CONSEIL, dont le siège est 2, allée de la Ferme Saint-Antoine Le Plessis Trevise (94420), représentée par ses représentants légaux, par Me Quinchon, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BWM CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-4456 et 03-4457 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle le directeur des travaux maritimes de la région Atlantique a procédé à la résiliation du marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le management assurance qualité et le management projet pour les phases de conception et de réalisation de la refonte de la station de pompage principale de la base maritime de l'Ile Longue conclu le 12 mai 2003 pour un montant de 168 072,68 euros TTC, dont elle était attributaire, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 du chef d'état-major de la marine de ne pas autoriser le bureau nucléaire, environnement, hygiène, santé et conditions de travail de l'état-major à passer avec elle des marchés à clause de sécurité de défense et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 668 072,70 euros en réparation du préjudice subi ;

- d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle le directeur des travaux maritimes de la région Atlantique a procédé à la résiliation du marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le management assurance qualité et le management projet pour les phases de conception et de réalisation de la refonte des installations électriques de la base maritime de l'Ile Longue conclu le 11 juin 2003 pour un montant de 347 518,13 euros TTC, dont elle était attributaire, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 du chef d'état-major de la marine de ne pas autoriser le bureau nucléaire, environnement, hygiène, santé et conditions de travail de l'état-major à passer avec elle des marchés à clause de sécurité de défense et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 847 518,13 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 015 590,81 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Zakinet Artour substituant Me Quinchon, avocat de la SOCIETE BWM CONSEIL ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 mai 2003, un marché a été conclu entre la SOCIETE BWM CONSEIL et la direction des travaux maritimes de la région Atlantique pour une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage le management assurance qualité et le management projet pour les phases de conception et de réalisation de la refonte de la station de pompage principale de la base maritime de l'Ile Longue pour un montant de 168 072,68 euros TTC ; que le 11 juin 2003, un second marché a été confié à la même société pour une mission identique concernant la refonte des installations électriques de la base maritime de l'Ile Longue pour un montant de 347 518,13 euros TTC ; que le 1er octobre 2003, le chef d'état-major de la marine a toutefois décidé de ne pas autoriser le bureau nucléaire, environnement, hygiène, santé et conditions de travail de l'état-major à passer avec la SOCIETE BWM CONSEIL des marchés à clause de sécurité de défense ; que par deux décisions en date du 7 octobre 2003, le directeur des travaux maritimes de la région Atlantique, représentant la personne responsable des marchés conclus les 12 mai et 11 juin 2003 avec la SOCIETE BWM CONSEIL, a prononcé la résiliation de ceux-ci ; que par deux demandes, enregistrées le 23 décembre 2003, ladite société a saisi le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation, d'une part, de la décision du 1er octobre 2003 et, d'autre part, des décisions de résiliation desdits marchés ; qu'elle a, en outre, sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 2 668 072,70 euros et 2 847 518,13 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la résiliation de ces deux marchés ; que la SOCIETE BWM CONSEIL interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 2006 par lequel les premiers juges ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 2003 :

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le chef d'état-major de la marine a refusé d'autoriser le bureau nucléaire, environnement, hygiène, santé et conditions de travail de l'état-major à passer avec la SOCIETE BWM CONSEIL des marchés à clause de sécurité de défense est distincte et indépendante des décisions de passation et de résiliation des marchés que la direction des travaux maritimes de la région Atlantique a conclus les 12 mai et 11 juin 2003 avec cette société ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décisions devaient être prises par une même autorité et que seule la direction des travaux maritimes était compétente pour refuser son habilitation défense ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 1er octobre 2003 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2.6 du règlement de la consultation des marchés en litige attirait l'attention des candidats sur les dispositions de l'article 1.5 du cahier des clauses particulières qui prévoyaient que les marchés étaient passés à clause de sécurité et que les entreprises devaient être habilitées défense ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BWM CONSEIL, qui n'était en possession que d'une habilitation délivrée par le commissariat à l'énergie atomique, il ne s'agissait pas d'une validation des offres par l'état-major de la marine qui n'aurait pas été initialement prévue mais d'une procédure spécifique d'habilitation reposant sur des textes distincts ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 1er octobre 2003 serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la décision du 1er octobre 2003 du chef d'état-major de la marine soit intervenue plusieurs mois après la signature des marchés en cause ne lui confère pas un caractère rétroactif dès lors qu'elle ne dispose que pour l'avenir ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision à raison de ce motif ne pourra qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 7 octobre 2003 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une mesure de résiliation prise par le maître d'ouvrage à l'égard de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions des demandes de la SOCIETE BWM CONSEIL tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2003 du directeur des travaux maritimes de la région Atlantique prononçant la résiliation des marchés conclus les 12 mai et 11 juin 2003, et dont elle était attributaire, ne pouvaient être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. ; qu'aux termes du 2 du même article : Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : (...) 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur des travaux maritimes de la région Atlantique a procédé à la résiliation des marchés dont la SOCIETE BWM CONSEIL était attributaire au motif que celle-ci ne possédait pas l'habilitation défense exigée par les clauses contractuelles ; qu'il n'est pas contesté que les prestations réalisées par ladite société à compter du mois de juin 2003 ont été payées ; que, par ailleurs, les sommes de 10 455,14 et 4 671,53 euros hors taxes lui ont été versées en application des dispositions précitées du 2 4° de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ; qu'en l'absence d'exécution totale desdits marchés, la SOCIETE BWM CONSEIL n'est pas fondée à solliciter leur paiement intégral ; que la société requérante n'établit pas la réalité des autres préjudices qu'elle allègue et qui résulteraient d'un manque à gagner à raison de prestations non effectuées ou d'une atteinte à son image ; que, par suite, la SOCIETE BWM CONSEIL n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire qu'elle fixe en appel à 3 015 590,81 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BWM CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE BWM CONSEIL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BWM CONSEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BWM CONSEIL, à la direction des travaux maritimes de la région Atlantique et au ministre de la défense.

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N° 07NT00286

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00286
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : QUINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00286 ?
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