Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1235 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie le 30 août 1998 dans cet établissement pour la réduction d'une fracture ouverte du tibia et du péroné ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme totale de 99 617,90 euros en réparation des préjudices subis, ladite somme portant intérêts à compter du 28 janvier 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été victime le 30 août 1998 d'une chute qui a entraîné une fracture ouverte de la jambe droite pour laquelle il a été opéré le soir-même au centre hospitalier de Bretagne Sud à Lorient ; que M. X, qui garde des séquelles de cet accident qui engagent selon lui la responsabilité de l'établissement hospitalier interjette appel du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud soit condamné à lui verser une somme totale de 99 617,90 euros en réparation des préjudices subis ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé qu'à la suite de l'ostéosynthèse réalisée le 30 août 1998 au centre hospitalier de Bretagne Sud pour réduire la fracture complexe dont souffrait M. X et qui se caractérisait par un éclatement du tiers inférieur de la jambe droite et du pilon tibial, l'intéressé a présenté une suppuration avec ostéite qui a nécessité plusieurs interventions ; que selon l'expert cette complication infectieuse est imputable à la fracture ouverte dont il souffrait, un germe d'origine tellurique ayant été isolé lors d'un prélèvement effectué le 2 février 1999, révélant ainsi que le foyer de fracture avait été contaminé sur les lieux mêmes de l'accident ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les complications infectieuses dont il a souffert révéleraient par elles-mêmes une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des constatations de l'expert que si la réalisation d'une ostéosynthèse conventionnelle n'est pas conseillée en cas de fracture ouverte et qu'une simple réduction orthopédique ou une ostéosynthèse a minima pouvaient être envisagées, la technique utilisée n'est cependant pas prohibée par la littérature médicale pour réduire ce type de fracture ; que l'expert émet en conclusion de ses travaux l'avis qu'eu égard à la gravité de ses lésions M. X a bénéficié de soins appropriés ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état actuel de M. X est la conséquence de la gravité des lésions occasionnées par sa chute ; que, par suite, les dommages dont il demande réparation ne sont pas sans rapport avec son état initial ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier de Bretagne Sud ne saurait être engagée sans faute sur le fondement du risque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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N° 06NT02084
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