Vu, I, sous le n° 06NT01969, la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Guillauma, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Patricia X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2499 du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à lui verser une somme de 23 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation des conséquences dommageables de l'opération qu'elle a subie dans cet établissement le 23 février 2000 ;
2°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme totale de 199 850,92 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CHU de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher ;
4°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06NT02009, la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DU CHER, par Me Jacquet, avocat au barreau de Bourges ; la CPAM DU CHER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2499 du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours à lui verser une somme de 7 891,80 euros qu'elle estime insuffisante au titre des frais exposés au profit de son assurée sociale Mme Patricia X, à raison des conséquences dommageables de l'opération qu'elle a subie dans cet établissement le 23 février 2000 ;
2°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme de 25 031,55 euros au titre des indemnités journalières servies à Mme X, une somme de 6 337,99 euros au titre des arrérages échus au 1er juin 2004 de la rente servie à l'intéressée et les arrérages à échoir de ladite rente pour la période postérieure dans la limite d'un capital constitutif de 46 751,10 euros ;
3°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Guillauma, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01969 et 06NT02009 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir déclaré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X, dans cet établissement pour le traitement d'un syndrome de Poland, a condamné ledit CHU, d'une part, à verser à l'intéressée une somme totale de 23 000 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DU CHER une somme de 7 891,80 euros, y compris le montant de l'indemnité forfaitaire de 760 euros réclamée par cette dernière, en remboursement des prestations servies à son assurée sociale ; que tant Mme X que la CPAM DU CHER interjettent appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui leur ont été allouées, ainsi que l'indemnisation de chefs de préjudices qui n'ont pas été retenus par les premiers juges ; que le CHU de Tours, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, en l'espèce, se borne à demander à la cour de rejeter lesdites requêtes ;
Sur la requête n° 06NT01969 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux juridictions d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;
Considérant que Mme X s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, ainsi que le texte de son mémoire enregistré le 2 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, sa requête ne satisfaisant pas aux prescriptions précitées est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les droits de la CPAM DU CHER :
Considérant, en premier lieu, que pour limiter à la somme de 3 946,95 euros le montant des indemnités journalières qu'il y avait lieu de mettre à la charge du CHU de Tours, à raison de la faute médicale commise à l'égard de Mme X, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que le versement desdites indemnités n'était dû que durant une période d'incapacité temporaire totale de six mois, soit la période allant du 25 février 2000 au 25 août 2000 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné que la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée doit être regardée comme ayant été prolongée jusqu'au 4 juin 2003, date où son état a été considéré comme étant consolidé ; qu'il en résulte que la CPAM DU CHER est fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées jusqu'au 21 février 2003 à son assurée sociale, soit la somme de 25 031,35 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'intervention subie le 23 février 2000 par Mme X, le nerf musculo cutané a été touché à la suite d'un coup de ciseaux en aveugle lors de la section de la bride fibreuse rétractile qui limitait les mouvements de son épaule droite ; que cette atteinte complète sensitivo-motrice est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité du CHU de Tours ; qu'il résulte encore de l'instruction que depuis l'intervention susmentionnée Mme X souffre de parésie et de troubles sensitifs à type d'hyperesthésie au niveau du membre supérieur droit entraînant une incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'ainsi, Mme X n'a pu reprendre l'emploi à temps complet qu'elle exerçait avant l'accident thérapeutique dont elle a été victime et perçoit une pension d'invalidité correspondant à son classement dans la catégorie des invalides définie au 1°) de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale du fait des séquelles de cet accident ; que la CPAM DU CHER, qui sert à l'intéressée la pension en cause est, par suite, fondée à demander que le CHU de Tours soit condamné à lui rembourser la somme de 6 337,99 euros correspondant aux arrérages échus au 1er juin 2004 de la pension d'invalidité servie à l'intéressée et les arrérages à échoir à partir de cette date dans la limite d'un capital de 46 751,10 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM DU CHER ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de porter à 910 euros le montant de l'indemnité forfaitaire allouée à la CPAM DU
CHER en application de ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Tours, qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance engagée par Mme X, soit condamné à verser à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La somme de 7 131,80 euros (sept mille cent trente et un euros et quatre-vingts centimes) que le CHU de Tours a été condamné à verser à la CPAM DU CHER par le jugement du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est portée à 25 031,35 euros (vingt-cinq mille trente et un euros et trente-cinq centimes). Le CHU de Tours est condamné à verser à la CPAM DU CHER la somme de 6 337,99 euros (six mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) correspondant aux arrérages échus au 1er juin 2004 de la pension d'invalidité servie à Mme X et au fur et à mesure de ses débours les arrérages à échoir de ladite pension dans la limite d'un capital représentatif de 46 751,10 euros (quarante-six mille sept cent cinquante et un euros et dix centimes).
Article 3 : La somme de 760 euros (sept cent soixante euros) que le CHU de Tours a été condamné à verser à la CPAM DU CHER au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 910 euros (neuf cent dix euros).
Article 4 : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, à la CPAM DU CHER, au CHU de Tours et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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